Cour d'appel, 17 juin 2015. 14/01225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01225
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2015
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01225
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 12/00725
APPELANTE
SAS VDSTP agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
et assistée par Me SEBBAN Eric, avocat au barreau de PARIS, toque: E40.
INTIMES
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1948
[Adresse 6]
[Localité 6]
et
Madame [C] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU et assistés par Me DUMONT Bernard, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 3] 1945
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2040.
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société ATRP et VDSTP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
***********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [G] et Mme [C] [F] épouse [G] sont propriétaires d'un pavillon avec garage accolé réalisé à deux époques différentes, situé [Adresse 6]
[Localité 1].
Courant 1994-1995, à la suite de l'apparition de fissurations résultant de la sécheresse, ils ont fait une déclaration de sinistre ' catastrophe naturelle' auprès de leur assureur, la GMF ASSURANCES, qui a pris en charge ce sinistre.
La société SOL PROGRES a effectué des sondages et établi un rapport géotechnique en avril 1996 suggérant deux méthodes de reprises en sous-oeuvre.
Suivant marché du 18 avril 1997, M. et Mme [U] [G] ont confié à la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL, représentée par son gérant M. [Q] [I], l'exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre pour un montant de 1.157.687 Francs.
Le BET PHENERDJAN a établi des préconisations techniques pour la réalisation des travaux le 2 mai 1997 .
Les travaux ont débuté le 5 mai 1997.
Sont plus particulièrement intervenus à ces travaux de reprise:
- l'entreprise 'Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL',
- M. [Q] [I] , architecte gérant de la SARL MEIRAC, assuré auprès de la MAF,
- la société ATRP, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE et titulaire du lot fondations gros 'uvre, en qualité de sous-traitant de premier rang de la SARL MEIRAC;
Par marché de travaux du 13 mai 1997, la société ATRP a sous-traité à son tour à la société VDST les ' travaux de reprise en sous 'uvre par puits et longrine' pour la somme de 542 700 francs TTC.
La société VDSTP était assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY au moment de la signature du marché et auprès de la compagnie AXA FRANCE à compter du 1er janvier 2005.
La première situation a été présentée le 23 mai 1997 par la société VDSTP à la société ATRP, la deuxième le 23 juin et la troisième le 21 juillet 1997.
Un procès-verbal de réception qualifiée de 'partielle' a été signé le 29 juillet 1997 entre M. et Mme [U] [G] et la SARL MEIRAC représentée par M. [Q] [I], son gérant.
Les maîtres d'ouvrage n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage.
Ayant constaté l'apparition de désordres, M. et Mme [U] [G] ont fait procéder à des réfections au niveau des dallages extérieurs, du ravalement et des peintures intérieures, cela jusqu'en décembre 2001.
La SARL MEIRAC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2005.
La réapparition des désordres les a conduits à procéder à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur catastrophe naturelle le 12 avril 2004. Par courrier du 14 novembre 2006, 1e conseil de M. et Mme [U] [G] intervenait auprès de la MAF prise en sa double qualité d'assureur décennal de l'entreprise MEIRAC et d'assureur responsabilité civile de M. [Q] [I] en vue de l'organisation d'une mesure d'expertise amiable au titre de la garantie décennale.
A défaut d'accord amiable et avant expiration de la garantie décennale, M. et Mme [U] [G] ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 30 juillet 2007 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [O], dont les opérations d'expertise ont été rendues communes par ordonnance de référé du 28 mai 2010 à la société VDSTP et par ordonnance de référé du 10 décembre 2010 à la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY ;
Au vu du rapport d'expertise déposé le 26 août 2011, M. et Mme [U] [G] ont, les 14 et 15 février 2012, assigné devant le tribunal de grande instance de MELUN M. [Q] [I], la MAF et la société VDSTP.
Par assignation du 25 octobre 2012, la société VDSTP a appelé en garantie ses assureurs, la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY, ci-après dénommée ZURICH et la compagnie AXA FRANCE IARD et les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de MELUN a:
- mis hors de cause ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY;
- mis hors de cause AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société VDSTP ;
- condamné in solidum M. [Q] [I], la MAF es qualité d'assureur décennal de M. [Q] [I] et de la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL et la société VDSTP en paiement à [U] [G] et [C] [F] épouse [G], en réparation de leur préjudice matériel, des sommes de :
- 357.408,44 € HT,
- 17.020,73 € au titre des frais d'investigation et d'assistance
technique;
- condamné in solidum M. [Q] [I] et la société VDSTP en paiement à [U] [G] et [C] [F] épouse [G] (la somme) de 6.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société VDSTP : 40 %,
- la société ATRP : 30 %,
- la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL : 25 %,
- M. [Q] [I] : 5 % ;
- condamné AXA FRANCE à garantir la société ATRP au titre des préjudices matériels ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur a la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 août 2011 jusqu'a la date du jugement ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL, M. [Q] [I], la MAF et AXA es qualité d'assureur d'ATPR in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL, M. [Q] [I], la MAF et AXA es qualité d'assureur d'ATPR à payer à [U] [G] et [C] [F] épouse [G] la somme de 5.000€ an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée an titre de 1'article du code de procédure civile, seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 17 janvier 2014, la société VDSTP a interjeté un appel total de ce jugement.
Par conclusions du 19 janvier 2014, la société VDSTP demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1134 du code civil, des pièces versées aux débats et de l'ordonnance du 8 juin 2005 (ayant réformé la prescription de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous -traitant) de:
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris;
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions sa part de responsabilité;
- procéder à un partage de responsabilité entre tous les intervenants y compris le maître d'ouvrage;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les époux [G] en réparation de leurs préjudices;
En tout état de cause,
- infirmer la décision entreprise;
- condamner son assureur (ZURICH ou AXA FRANCE) à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
-réduire les demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
Par conclusions du 23 janvier 2015, M. et Mme [U] [G] demandent à la cour de:
- dire non fondé l'appel interjeté par la société VDSTP à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MELUN le 10 septembre 2013;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société VDSTP ainsi que celle de M. [I] et retenu les garanties de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF) et de la compagnie d'Assurances AXA France IARD;
- infirmer ledit jugement en ce qui concerne le trouble de jouissance et le préjudice financier qu'ils ont subi;
- en conséquence, condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE MAF en sa double qualité d'assureur décennal de la société MEIRAC sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et d'assureur de M. [I] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, in-solidum avec son assuré M. [I] et solidairement avec eux, la société VDSTP, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ATRP, à leur payer pour les causes sus-énoncées :
- au titre des travaux de reprise, la somme de 357.408,14 € HT, TVA en sus au jour du complet paiement, avec indexation sur le coût de la construction de MAI 2011 jusqu'au jour du complet paiement,
- en remboursement des frais d'investigation et d'assistance technique, la somme de 17.020,73 €,
- en réparation du trouble de jouissance, la somme de 62.000 €,
- en réparation du préjudice moral et financier, la somme de 170.000€,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 18.000 €.
- condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE MAF, M. [Q] [I], la société VDSTP et la compagnie AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de constat;
Par conclusions du 28 mai 2014 (à vérifier), M. [Q] [I] et la MAF demandent à la cour au visa des articles 1792, subsidiairement 1132 et 1382 du code civil, de :
- constater la résiliation du contrat souscrit par MEIRAC;
- constater que le montant des travaux de réparation a été chiffré à 179.084,29 € TTC;
- en conséquence réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations supérieures à ce montant;
- le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [G] excédant ce montant;
- l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause ZURICH et statuant à nouveau, condamner ZURICH à garantir VDSTP de toute condamnation prononcée à son encontre;
- dire et juger que ATRP et son assureur AXA devront garantir la MAF des condamnations prononcée à l'encontre de VDSTP;
En tout état de cause,
- condamner in solidum VDSTP, son assureur ZURICH INSURANCE, ATRP et son assureur AXA à garantir la MAF de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre;
- condamner in solidum, les époux [G], VDSTP, son assureur ZURICH INSURANCE, ATRP et son assureur AXA à payer à la MAF une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes parties aux dépens et permettre à Me BARTHELEMY d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions du 27 mai 2014, la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 et 1147 du code civil et de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société VDSTP avec garantie facultative d'une durée de 10 ans à compter de la réception en cas d'intervention en qualité de sous-traitant, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures;
- confirmer le jugement entrepris,
et y rajoutant,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel;
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la garantie facultative qu'elle a accordée à la société VDSTP a expiré, dix ans après la réception, soit en juillet 2007;
- dire et juger qu'aucune réclamation n'a été formulée à son encontre au titre de cette police dans le délai de dix ans à compter de la réception;
- dire et juger que la société VDSTP ne démontre pas avoir réalisé les travaux de reprise en sous 'uvre sous la direction d'un bureau d'études techniques spécialisées ou d'un contrôleur technique agréé, conditions d'application de la garantie;
En conséquence,
- dire et juger que la police souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer;
- débouter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre;
A titre plus subsidiaire,
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le trouble de jouissance allégué n'est justifié, ni en son principe, ni en son quantum;
- dire et juger que le préjudice moral et financier allégué n'est justifié, ni en son principe, ni en son quantum;
-à défaut, les réduire à de plus humbles proportions;
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa police et que les préjudices immatériels ne sont pas garantis par sa police;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner tout succombant aux entiers dépens;
Par conclusions du 3 octobre 2014, la compagnie AXA FRANCE demande à la cour, au visa du jugement du tribunal de grande instance de MELUN, de l'appel formé son encontre par la société VDSTP, du rapport d'expertise, des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité majeure de VDSTP ayant commis de graves fautes en lien direct avec les désordres;
- l'infirmer en ce qui concerne la répartition entre co-obligés;
- dire que les demandes des époux [G] ne peuvent prospérer sur le fondement des articles 1792 du code civil qu'à l'égard de la société MEIRAC, de M. [I] et de son assureur, la MAF;
- dire que les demandes formées notamment à son encontre en sa double qualité d'assureur d'ATPR et de VDSTP ne peuvent prospérer que sur le fondement de l'article 1382 du code civil;
- constater que les fautes commises par la société ATRP en lien avec les dommages au visa de l'article 1382 du code civil ne sont pas établies ou sont faibles par rapport a celles de VDSTP;
- dire que la responsabilité technique des désordres incombe à la société VDSTP dès lors que les dommages survenus sont liés au fait que les reprises en sous oeuvre n'ont pas été descendues au bon sol;
- dire que la société ATRP a parfaitement répondu à ses obligations en attirant l'attention de son sous-traitant sur l'obligation d'effectuer de tels travaux;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause en qualité d'assureur d'ATRP;
- rejeter la demande de VDSTP à son encontre en sa qualité d'assureur de cette dernière et dire que ce contrat qui n'a pris effet que le 1er janvier 2005, soit postérieurement à l'ouverture du chantier litigieux, ne peut s'appliquer;
- confirmer à ce titre l'analyse des premiers juges;
- dire en conséquence que les demandes de VDSTP se fondant sur la date de réclamation ne pouvant être prises en considération que si la responsabilité du souscripteur est engagée en vertu de l'article 1788 du code civil, ne peuvent prospérer;
- rejeter les demandes fondées sur le devis de reprise des demandeurs s'agissant d'une solution plus onéreuse que celle proposée par ATRP qui s'engageait ;
- condamner la société VDSTP et son assureur la ZURICH et la MAF assureur du maître d'oeuvre et ce dernier à la relever et garantir de toute condamnation ;
- condamner la société VDSTP à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP NABOUDET HATET dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de M. [Q] [I] et la garantie de son assureur la MAF
Considérant qu'un procès-verbal de réception improprement dénommée 'partielle', puisque l'article 1792-6 du code civil ne prévoit qu'une seule catégorie de réception, a été signé le 29 juillet 1997 entre M. et Mme [U] [G] , maître d'ouvrage et 'Le Bâtisseur assistés de M. [Q] [I], architecte DPLG' (sic), le bâtisseur signataire étant 'MEIRAC SARL'; que ce document précise expressément que cette réception est le point de départ du délai des garanties biennale et décennale en application des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Que dans son rapport du 26 août 2011, l'expert, M. [O] , a précisé qu'à la date de sa signature, le 29 juillet 1997, les ouvrages étaient achevés à quelques exceptions près relevant de finitions de second oeuvre ; qu'il a ajouté qu'à cette date, la pose de deux jauges a été envisagée mais qu'elle n'a pas été réalisée (cf P29 du rapport);
Que postérieurement, les désordres litigieux sont apparus; qu'ils ont été décrits dans son rapport par l'expert qui a annexé à celui-ci des photographies (cf P 32 34 du rapport) ; qu'il s'agit essentiellement de multiples fissurations affectant au rez-de-chaussée (bâtiment initial et extension), au sous-sol et à l'extérieur, les façades, les carrelages des sols et les cloisons, les plafonds et peintures des pièces situés essentiellement à la jonction entre les deux bâtiments ;
Que ces désordres résultent des mouvements différentiels entre les deux bâtiments (pavillon et garage accolé ) construits à des époques différentes;
Considérant que l'expert a précisé que ces désordres, qui affectent des ouvrages structurels, ne sont pas stabilisés et qu'il a constaté leur aggravation à chaque accédit, avec une accentuation plus perceptible 'dernièrement'; que ces désordres, s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage sont néanmoins de nature en raison de leur généralisation à l'ensemble du pavillon , à le rendre impropre à sa destination ; qu'ils relèvent à ce titre de la garantie décennale qui pèse sur la SARL MEIRAC en vertu de l'article 1792 du code civil ;
Considérant par ailleurs que certes, M. et Mme [U] [G] n'ont signé de contrat qu'avec la SARL MEIRAC ; que cependant, celle-ci a confié à son gérant M. [Q] [I], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète comme le montre la note d'honoraires n°4 datée du 30 juillet 2007 qu'il a établie à l'intention de la SARL MEIRAC (cf pièce n°6 des époux [G]) ;
Qu'il ressort de ce document qu'il a ainsi facturé les prestations suivantes :
'A- Etudes préliminaires
B- Projet
C- Consultation et accord assurance
D- Direction des travaux
E- Réception des travaux';
Que l'ensemble de cette mission correspond à une mission de maîtrise d''uvre complète;
Qu'au vu de ce document mais aussi de son intervention au moment de la signature du procès-verbal de réception en sa qualité de gérant de la SARL MEIRAC, des comptes rendus de chantier établis par M. [Q] [I] le mentionnant comme maître d''uvre, de la transmission qu'il a faite notamment du procès-verbal de réception à la SARL ATRP (lettre du 2 août 1997 pièce 85 des époux [G]), M. [Q] [I] a incontestablement joué au profit des maîtres d'ouvrage, les époux [G], le rôle du maître d'oeuvre des travaux de réfection même sans signer un contrat écrit, ce qui, ne constitue pas une condition exigée par les textes pour la validité du contrat;
Qu'indépendamment de tous ces éléments de preuve, il ne saurait d'ailleurs sérieusement prétendre qu'il n'a jamais mis sa compétence personnelle d'architecte au service de la société qu'il dirigeait ; que ce titre d'architecte, ainsi mis en évidence, lui a permis de gagner la confiance du maître d'ouvrage par la compétence technique professionnelle reconnue qu'il traduit;
Qu'en définitive, dans la mesure où il était chargé de la direction des travaux, il lui incombait de contrôler leur bonne exécution; qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [U] [G] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en conséquence, la responsabilité de la SARL MEIRAC, entreprise chargée de la réalisation des travaux et celle de M. [Q] [I] est engagée in solidum à l'égard de M. et Mme [U] [G] ;
- Sur la garantie de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la SARL MEIRAC
Considérant que M. et Mme [U] [G] recherchent la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SARL MEIRAC;
Considérant que la MAF reconnaît que la SARL MEIRAC avait souscrit auprès d'elle un contrat 'CAR' (contrat d'assurances regroupées du contractant général) ; qu'elle ajoute que celui-ci a été résilié à effet du 13 juillet 2012 ; qu'elle produit en ce sens la photocopie de sa lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SARL MEIRAC représentée par M. [Q] [I] le 14 juin 2002, résiliant ce contrat à compter du 13 juillet 2002;
Considérant cependant que cette lettre précisait que 'la garantie décennale obligatoire sera bien entendu maintenue pour tous les chantiers déclarés dont la cotisation a été réglée à ce jour';
Considérant que pour refuser sa garantie, la MAF conteste que les désordres relèvent des articles 1792 et suivants du code civil ; que cependant, compte tenu de leur généralisation constante et leur accentuation soulignée par l'expert d'une réunion à l'autre (cf P 37), les fissurations litigieuses relèvent comme précédemment indiqué de la garantie décennale que la MAF devra garantir;
Qu'elle ne conteste par ailleurs pas être l'assureur de l'architecte M. [Q] [I] ;
Considérant que M. et Mme [U] [G] sont donc fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances de l'action directe à l'égard de la MAF, en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC;
- Sur la responsabilité de la société VDSTP :
Considérant que dans le cadre de ses investigations, l'expert a fait procéder à la pose de jauges, à des sondages et à une étude approfondie du sol; que les notes d'expertise établies à sa demande par M. [K] [A] les 26 janvier et 14 septembre 2009, sa notice d'orientation du 16 octobre 2010, le rapport provisoire, son avis technique complémentaire du 27 avril 2011 ainsi que la note du BET INGENIERIE EN GEOTECHNIQUE ET AUSCULTATION du 15 mai 2009 viennent conforter ses conclusions;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que 'les ouvrages de reprise en sous-oeuvre n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels (devis et marchés de travaux passés avec ATRP)'( cf P 37) ;
Qu'alors que selon l'expert, il était nécessaire de descendre les charges exercées par le pavillon 'au bon sol', c'est-a-dire le sol marno- calcaire, de sorte que le puits devait être ancré à 0,50 mètre dans le toit MARNO CALCAIRE selon l'étude du bureau d'études [Y]; que cependant, l'expert a constaté que 'le MARNO CALCAIRE, matériau réputé stable, avec un taux de travail attendu de 0,3 mpa n'a donc pas été rencontré aux profondeurs atteintes au fond des fouilles ouvertes pour reconnaissance' (page 35);
Que les investigations de l'expert ont ainsi mis en évidence que ' les niveaux atteints par les puits exécutés en sous-oeuvre (tout au moins aux emplacements reconnus) ne parviennent nullement au toit stable constitué par la couche marno-calcaire, mais demeurent dans de l'argile verte qui est de même nature qu'à l'altimétrie supérieure en support des fondations d'origine'(cf P 35);
Que l'expert a souligné que les préconisations correctes établies tant par la société SOL PROGRES que par le BET PHENERDJAN concernant les moyens techniques de remédier aux désordres n'ont pas été adoptées;
Qu'il a relevé que la société VDSTP qui était précisément chargée des travaux de confortation des semelles des fondations conformément aux documents techniques élaborés par ces bureaux d'étude n'a pas suivi les éléments techniques qui lui ont été fournis par la société ATRP notamment le plan, alors que celle-ci lui avait demandé d'atteindre 'le bon sol';
Qu'en sa qualité de professionnelle chargée de la réalisation de ces travaux et au regard de la nature très instable du sol, il lui incombait notamment de respecter scrupuleusement les plans du BET PHENERDJIAN; qu'elle a par conséquent indiscutablement commis une faute génératrice du sinistre;
Considérant que pour sa défense, la société VDSTP invoque sa mise en cause tardive qui, comme examiné ultérieurement a eu pour effet de retarder ses propres recours à l'encontre de ses assureurs; qu'elle fait valoir qu'un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu en 1994 qui peut avoir une incidence sur le sinistre litigieux; qu'en effet, le maire de BOISISSE-LA-BERTRAND a transmis à M. et Mme [U] [G] un arrêté en ce sens du 30 juin 1994 paru au journal officiel du 9 juillet 1994;
Considérant cependant qu'il ressort de la chronologie des faits relatée par M. et Mme [U] [G], et étayée par les pièces produites, qu'après signature du procès-verbal de réception le 29 juillet 1997, ils ont constaté la réapparition des désordres dès le 5 février 1998, date à laquelle ils ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier ; qu'ils les ont fait réparer en 1998 par des entreprises étrangères au présent litige; que ces désordres ont réapparu ce qui les a conduit à effectuer une déclaration de sinistre à leur assureur, la GMF, laquelle a accusé réception de leur déclaration par courrier du 3 mars 2000; que la GMF a organisé une visite sur place le 9 juin 2000 (cf lettre de M. [G] du 24 octobre 2010 pièce 36) ce qui a abouti à la réalisation de nouveaux travaux en 2001; que les désordres ayant encore réapparu, ils ont finalement contacté la MAF, en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC par courrier du 14 novembre 2006; que l'expertise amiable organisée par celle-ci n'ayant pas abouti à un accord, ils ont finalement , avant expiration du délai de la garantie décennale, sollicité la désignation d'un expert judiciaire et l'ont obtenue par ordonnance de référé du 30 juillet 2007; qu'aucune faute ne saurait dès lors être retenue à leur encontre pour avoir ainsi tardé à engager leur procédure judiciaire;
Que suite à sa désignation, l'expert a organisé sa première réunion organisée le 20 mai 2008 et que les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à l'égard de la société VDSTP par ordonnance de référé rendue le 28 mai 2010 à la requête de la société ATRP ; que compte tenu de la date de commencement effectif des opérations d'expertise, aucun retard n'est à noter pour la mise en cause de la société VDSTP ;
Qu'en conséquence, compte tenu du déroulé de cette chronologie des faits, il ne saurait être fait grief à M. et Mme [U] [G] d'avoir ainsi tardé à mettre en oeuvre leur procédure à l'encontre de M. [Q] [I] et de la MAF;
Considérant enfin que les faits ci-dessus relatés étayés par les pièces produites par M. et Mme [U] [G] démontrent que les désordres litigieux sont apparus avant la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle de 1994;
Qu'au vu des fautes commises par la société VDSTP et mises en évidence par les investigations de l'expert, la responsabilité de cette entreprise à l'égard de M. et Mme [U] [G] sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera retenue ;
Qu'en conséquence, la société VDSTP sera condamnée in solidum avec M. [Q] [I] et la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme [U] [G];
- Sur la responsabilité de la société ATRP et la garantie de son assureur, la compagnie AXA FRANCE :
Considérant que M. et Mme [U] [G] dirigent également leurs demandes à l'encontre de la société ATRP, sous traitante de la SARL MEIRAC (qui a sous-traité les travaux à la société VDSTP); que leur action dirigée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATPR est par conséquent fondée sur l'article 1382 du code civil, à charge pour eux de rapporter la preuve de la faute de cette entreprise ;
Considérant que pour contester la responsabilité de son assurée, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATRP fait valoir que le sinistre résulte de la seule faute de la société VDSTP qui n'a pas suivi les préconisations la société ATRP qui recommandait d'atteindre le bon sol et de réaliser les longrines selon les plans qu'elle lui a également communiqués;
Considérant cependant que comme l'a retenu à juste titre le jugement, la sous-traitance ne décharge pas l'entrepreneur principal de ses obligations quant à la bonne exécution du contrat principal; qu'il incombait par conséquent à la société ATRP de s'assurer de l'exécution conforme des travaux par son sous-traitant ; que son abstention est constitutive d'une faute qui engage à la fois sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'oeuvre et sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. et Mme [U] [G] ;
Considérant que la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL MEIRAC ne justifiant d'aucun paiement dans l'intérêt de celle-ci n'est pas subrogée dans ses droits de sorte que son action à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATPR est également fondée sur l'article 1382 du code civil ; que cependant, comme précédemment indiqué, il incombait à la société ATPR de contrôler la bonne exécution des travaux qu'elle avait sous-traités à la société VDSTP ce qu'elle n'a pas fait; que par conséquent, la faute commise par la société ATPR ayant contribué à la survenance de l'entier sinistre, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATPR sera condamnée in solidum à indemniser le préjudice subi par M. et Mme [U] [G] ;
Considérant en définitive que M. [Q] [I] et la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATRP et la société VDSTP seront condamnés in solidum à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme [U] [G];
Considérant qu'au regard de la gravité des fautes respectivement commises telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, il convient de répartir les responsabilités dans les rapports internes entre les co-obligés de la manière suivante:
- la société VDSTP 35%
- la société ATRP 30%
- la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL25%
- M. [Q] [I] 10%;
Que le jugement sera par conséquent infirmé à cet égard;
- Sur la réparation du préjudice subi par M. et Mme [U] [G]
- Préjudice matériel
Considérant qu'au vu des devis des entreprises SURFACES § STRUCTURES ainsi que CLAUDE correspondant à la solution 'micro-pieux', l'expert a préconisé ces travaux d'un montant de 357 408,44 € HT soit 359 110,38 € TTC en ajoutant la TVA au taux de 5,50 % (en valeur au 1er mai 2011);
Considérant que la société VDSTP, M. [Q] [I], la MAF et la compagnie AXA FRANCE soutiennent que le devis de 179 084,29 € TTC produit par la société ATPR en cours d'expertise doit être retenu, la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY s'en rapportant à justice sur ce point;
Considérant cependant que, comme l'expert l'a souligné, ce dernier devis constitue 'une prise de risque' car il a été établi sur l'hypothèse de l'existence à 50% de longrines reliant les têtes de puits réalisés par la société VDSTP alors que ses investigations ont au contraire montré que ce taux n'était pas réalisé (cf P 39) ; que les travaux de réfection étant nécessairement assortis d'une nouvelle garantie décennale, il incombe aux constructeurs de mettre en oeuvre une solution pérenne que seuls les travaux préconisés par l'expert sont susceptibles d'apporter;
Que dans ces conditions, M. et Mme [U] [G] sont fondés à obtenir le paiement de la somme 357 408,44 € HT actualisée à ce jour en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 1er mai 2011 et majorée de la TVA en vigueur au jour du complet paiement;
Considérant qu'il ressort d'un courrier envoyé le 12 avril 2005 par la GMF à M. et Mme [U] [G] que leur contrat ne lui permet pas d'intervenir dans le litige qui les oppose en l'espèce aux intervenants aux travaux de réfection ; qu'ils sont par conséquent fondés à obtenir de le remboursement des frais d'investigation et d'assistance technique d'un montant total de 17.020,73 € dont ils justifient ainsi avoir fait l'avance;
- Au titre de leurs préjudices immatériels :
Considérant que M. et Mme [U] [G] réclament par ailleurs indemnisation de leur trouble de jouissance et de leurs préjudices financier et moral;
Considérant que sur leurs préjudices de jouissance et moral, les fissurations décrites par l'expert, affectant plusieurs pièces du rez-de-chaussée, du sous-sol et à l'extérieur, de la façade et apparues dès l'année 2000, ont causé à M. et Mme [U] [G] un préjudice de jouissance visuel qui, s'il n'a pour autant pas affecté leurs conditions de vie quotidiennes, a néanmoins altéré leur agrément à vivre dans leur maison tout en leur causant un préjudice spécifique causé par les tracasseries générées par les demandes de réparations et leur développement judiciaire ; que compte tenu de sa durée et de sa gravité, il sera chiffré à la somme de 10 000 € ;
Considérant que sur leur préjudice financier , M. et Mme [U] [G] soutiennent qu'ils souhaitaient vendre leur maison et que par suite de la baisse du marché immobilier intervenue en 2008, son prix a diminué; qu'ils se bornent à verser en ce sens l'attestation de M. [T] [L], un ex collègue de travail de M. [U] [G] en date du 6 mai 2014 et celle de M. [S] [R], qui dit connaître M. et Mme [U] [G] depuis de nombreuses années ;
Considérant cependant qu'en l'absence de signature d'un mandat de vente, ils ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient réellement décidé de déménager; que ce chef de réclamation sera par conséquent rejeté faute de justifications ;
Qu'en conséquence, M. [Q] [I] et la société VDSTP seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 000 € à M. et Mme [U] [G] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Sur les assurances souscrites par la société VDSTP
- Sur la garantie de la compagnie ZURICH prise en sa qualité d'assureur de la société VDSTP
Considérant que la société VDSTP a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED COMPANY au moins à compter du 20 février 1992 qu'elle a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception à effet au 31 décembre 1997 ;
Considérant que cette police garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à laquelle l'assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Que dans le cadre d'une garantie facultative énoncées dans des 'conventions spéciales', elle garantit également les travaux pour lesquels l'assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance (article 2.321 des conventions spéciales de la police d'assurance RCD souscrite);
Que l'article 3.1 de ces conventions spéciales ajoute que cette garantie définie à l'article 2.321 'est acquise pendant 10 ans à compter de la réception des travaux sans paiement de prime subséquente'; que le point de départ de cette garantie de dix ans est par conséquent contractuellement fixé à la réception indépendamment de la date à laquelle l'entreprise est elle-même mise en cause ;
Qu'en application des stipulations contractuelles, la garantie de la compagnie ZURICH a cessé dix ans après la signature du procès-verbal de réception, intervenue le 29 juillet 1997, soit le 29 juillet 2007 ; que le retard pris à la mise en cause de la société VDSTP n'a pas d'incidence sur les dispositions contractuelles signées entre la société VDSTP et son assureur; que compte tenu de la date à laquelle la société VDSTP a assigné la compagnie ZURICH, à savoir le 14 octobre 2009, la garantie contractuelle de celle-ci était expirée à cette date;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la compagnie ZURICH hors de cause ;
- Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société VDSTP
Considérant que la société VDSTP a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE un contrat d'assurances à effet du 1er janvier 2005 couvrant sa responsabilité civile décennale ou sa responsabilité en qualité de sous-traitant pour travaux de bâtiment qui n'était par conséquent pas en vigueur à la date de la réalisation des travaux;
Considérant cependant qu'il ressort de la clause ' application de la garantie dans le temps'des conditions particulières de cette police que conformément à l'article L124-5 du code des assurances, la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Que par ailleurs, à la date du 1er janvier 2005, la société VDSTP n'avait pas connaissance du sinistre, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être adressé pour l'avoir caché à son nouvel assureur ;
Qu'en définitive, en application de cette clause, dans la mesure où la société VDSTP a été mise en cause pour la première fois par ordonnance de référé du 28 mai 2010, à une période où elle était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, il incombe à celle-ci de prendre en charge le sinistre;
- Sur la garantie des dommages immatériels :
Considérant que la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de la SARL MEIRAC et de M. [Q] [I] ne conteste pas devoir garantir le préjudice immatériel de ses assurés ;
Qu'en revanche, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société VDSTP le conteste; que la garantie d'assurance obligatoire ne s'étend pas aux dommages immatériels de sorte que sa garantie en sa qualité d'assureur de la société VDSTP n'est effectivement pas due à ce titre ;
Que par ailleurs l'attestation d'assurance établie le 24 novembre 1997 par la compagnie UAP aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie AXA FRANCE, mentionne la souscription auprès d'elle par la SARL ATRP d'une assurance de sa responsabilité civile lorsqu'elle intervenait en qualité de sous-traitant aux mêmes conditions que si elle était liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage mais limitée aux dommages matériels; que par conséquent, la garantie de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société ATRP n'est pas non plus due ;
Qu'en conséquence, M. [Q] [I], la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de la SARL MEIRAC et de M. [Q] [I] et la société VDSTP seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 000 € à M. et Mme [U] [G] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie ZURICH prise en sa qualité d'assureur de la société VDSTP ;
- Infirme le jugement sur le surplus;
- Condamne in solidum M. [Q] [I] et la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATRP et de la société VDSTP à payer à M. et Mme [U] [G] les sommes de:
- en réparation de leur préjudice matériel la somme 357 408,44 € HT actualisée à ce jour en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 1er mai 2011 et majorée de la TVA en vigueur au jour du complet paiement;
- en remboursement des frais d'investigation et d'assistance technique la somme de 17.020,73 €;
- Dit et juge que dans leurs rapports internes, le partage de responsabilité entre les co-obligés sera le suivant :
- la société VDSTP 35%
- la société ATRP 30%
- la société Architecte Bâtisseur MEIRAC SARL 25%
- M. [Q] [I] 10%;
- Condamne in solidum M. [Q] [I], la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de la SARL MEIRAC et de M. [Q] [I] et la société VDSTP à payer la somme de 10 000 € à M. et Mme [U] [G] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum M. [Q] [I] et la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATRP et de la société VDSTP à payer à M. et Mme [U] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum M. [Q] [I] et la MAF, prise en sa double qualité d'assureur de M. [Q] [I] et de la SARL MEIRAC, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société ATRP et la société VDSTP aux entiers dépens;
- Dit et juge que dans leurs rapports internes, la charge finale de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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