Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-10.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.376
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Cahors, 31 octobre 1985), M. X... a acquis le 23 mai 1979 un terrain sur lequel il s'est engagé à construire un immeuble dans un délai de quatre années et qu'il a été exonéré en conséquence des droits d'enregistrement ; que, sur sa demande, la prorogation d'une année du délai de construction lui a été accordée, mais qu'à l'expiration de cette année la construction n'avait pas été commencée ; qu'un avis de mise en recouvrement des droits dont il avait été exonéré lui a été notifié ; que M. X... a alors assigné le directeur des services fiscaux du Lot en annulation de cet avis et afin d'une nouvelle prorogation du délai ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal de l'avoir débouté de ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un obstacle administratif postérieur à l'acquisition peut constituer un cas de force majeure empêchant la construction ; qu'ainsi en se bornant à énoncer que les difficultés administratives réelles qu'il a rencontrées, étaient prévisibles, sans rechercher si l'erreur commise par l'administration, qui a retardé l'octroi du permis de construire nécessaire à l'obtention de l'autorisation de voirie, n'avait pas été la cause déterminante de son impossibilité à obtenir celle-ci dans les délais, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le tribunal a laissé sans réponse un chef essentiel de ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'en raison de l'erreur imprévisible de l'administration, il n'avait pu obtenir l'autorisation de voirie à temps ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que des événements ou faits ne revêtent le caractère de la force majeure que s'ils sont à la fois imprévisibles et insurmontables ; que le tribunal, après avoir constaté que M. X... n'avait déposé une demande de permis de construire que le 9 avril 1983, c'est à dire à une date proche de l'expiration du délai de quatre ans, et qu'il n'avait ensuite déposé une nouvelle demande que le 7 octobre 1983, a pu retenir que les "difficultés administratives réelles" que M. X... avait "rencontrées étaient parfaitement prévisibles et n'auraient nullement été insurmontables s'il avait entrepris ces démarches dans un délai raisonnable à compter de l'acquisition du terrain" ; que répondant aux conclusions de M. X..., il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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