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Cour de cassation, 29 mars 2022. 21-86.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.028

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2022

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N° T 21-86.028 F-N N° 50388 EA1 29 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 21 septembre 2021, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende, l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de six mois à compter de l'obtention d'un nouveau permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-29 | Jurisprudence Berlioz