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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.000

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 21-22.000 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société Camping [Localité 3] Les Pins Ordonnance : 50342 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [I], domicilié [Adresse 4], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Camping [Localité 3] Les Pins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz