jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail,
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la Société I.B.M. France, victime d'un accident du travail le rendant inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait et qui le contraignait à des déplacements, a refusé l'offre de son employeur lui proposant un poste sédentaire avec maintien de sa rémunération ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait avoir été employé en tant que représentant, qualité déniée par la société, de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si ce salarié pouvait se prévaloir de cette qualité aux motifs que, n'étant pas atteint d'une incapacité permanente totale de travail, il ne pouvait, en tout état de cause et même en admettant que le statut de représentant lui soit reconnu, prétendre à l'octroi d'une telle indemnité ;
Attendu cependant que, selon les constatations de la Cour d'appel, la convention formée entre M. X... et la Société I.B.M. France a été résiliée par l'employeur qui, après entretien, a adressé au salarié une lettre de licenciement et, à la demande de celui-ci, lui a énoncé la cause de cette mesure tenant au refus par lui opposé au changement de poste proposé ; qu'il en résulte, le contrat n'ayant pas cessé du seul fait de l'accident dont avait été victime le salarié, qu'étaient sans conséquence la nature et la durée de l'incapacité de travail dont il était atteint ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., soutenant que la Société I.B.M. France avait prononcé son licenciement en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a en application de l'article L. 122-32-7 du même code, formé une demande tendant à sa réintégration dans l'entreprise et, en cas de refus par celle-ci, à l'octroi d'une indemnité ;
Attendu que pour condamner la Société I.B.M. France à verser à M. X... une certaine somme à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, la Cour d'appel a énoncé que si le licenciement de ce salarié avait été prononcé dans le respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur n'en demeurait pas moins tenu, dès lors que le refus, par le salarié de l'emploi qui lui avait été proposé, n'était pas abusif, à verser à celui-ci les indemnités prévues par l'article L. 122-32.6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... n'avait présenté aucune demande sur le fondement de l'article L. 122-32.6 du Code du travail, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société I.B.M. à payer à M. X... une somme au titre de prime de fin d'année au motif propre que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes avait fait droit à la demande de M. X... et au motif des premiers juges que ladite société était redevable à ce salarié de la prime de fin d'année au prorata du temps de présence soit le quart d'un mois ;
Qu'en se bornant à se référer à une simple affirmation non motivée, alors que dans ses conclusions la société I.B.M. France avait fait valoir que par l'effet des règles applicables dans l'entreprise le salarié avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi incident :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle au complément d'indemnité spéciale de licenciement et à la prime de fin d'année ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard