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N° H 18-82.579 F-P+B
N° 1906
FAR
26 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY;
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2018, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentatives d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, a déclaré sa demande de mise en liberté sans objet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 148, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu les articles 148 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai de trois jours de sa saisine par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ;
Qu'en vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 2017, M. Antoine X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que le 6 février 2018, il a formé une demande de mise en liberté ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 15 février 2018 ; que ce dernier magistrat n'ayant pas statué, l'avocat de M. X... a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté le 26 mars 2018, en application du cinquième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale ; que par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a finalement rejeté la demande de mise en liberté du 6 février ;
Attendu que, pour déclarer devenue sans objet la demande de mise en liberté présentée par l'avocat de M. X... au greffe de la chambre de l'instruction le 26 mars 2018, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué sur la demande de mise en liberté déposée le 6 février 2018, l'arrêt constate que par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande initiale et qu'il a donc statué, fût-ce tardivement, sur ladite demande ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie sur le fondement de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, avant que le juge des libertés et de la détention n'eut statué, et qu'il lui appartenait de se prononcer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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