Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-13.842
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Raymond, Joseph, Charles X..., demeurant à Marguerittes (Gard), ...,
2°) Madame Y..., Marie, Julienne, Augustine X... née Z..., demeurant à Marguerittes (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur Régis Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 14 décembre 1987 qui a déclaré recevable la demande de M. Z... en paiement d'une indemnité d'occupation, à la suite d'un autre arrêt rendu le même jour ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par décision de ce jour ; que le présent pourvoi qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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