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Ch. civile B
ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00779 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 1112000039
SA SOCIETE GENERALE
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
Agissant sur poursuites et diligences de son Directeur du Groupe
demeurant et domicilié en son agence de BASTIA Immeuble le Forum du Fango-bât D-BP 330 à BASTIA (20297)
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Magali, Maryvonne Y... épouse Z...
née le 24 Octobre 1950 à OUEZZANE (Maroc)
...
20270 ALERIA
assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3345 du 08/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 19 octobre 2000, la SA Société Générale a consenti à Mme Magali Y... épouse Z...l'ouverture d'un compte.
Elle a notifié la clôture du compte par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2006.
Le 11 janvier 2007, elle a fait assigner Mme Magali Y... épouse Z...en paiement devant le tribunal d'instance.
Par décision du 30 juillet 2007, le tribunal d'instance de Corte a prononcé un sursis à statuer.
L'affaire ayant été réenrôlée, le tribunal d'instance de Bastia, par jugement du 10 septembre 2012, a constaté la péremption d'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2012, la SA Société Générale a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2012, la SA Société Générale sollicite l'infirmation de la décision entreprise estimant que des diligences ont été régulièrement entreprises afin d'interrompre utilement l'instance.
Elle prétend à la condamnation de Mme Magali Y... épouse Z...à lui payer la somme de 10 233, 05 euros outre les intérêts légaux à compter du 26 octobre 2006 ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Magali Y... épouse Z...a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
Par ordonnance de clôture en date du 3 avril 2013, le président de chambre chargé de la mise en état a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 septembre 2013.
MOTIFS
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure versées aux débats que suite à l'assignation introductive d'instance du 11 janvier 2007, le tribunal d'instance de Corte, par jugement du 30 juillet 2007, a prononcé un sursis à statuer ; que le 15 septembre 2008, le conseil de la SA Société Générale a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ; que suite à cette demande, les parties ont été convoquées par les soins du greffe le 24 septembre 2008 pour une audience le 10 novembre 2008 ; qu'à cette audience, la radiation d'office du rôle de l'affaire a été prononcée ;
Attendu que par courrier du 20 septembre 2010, la SA Société Générale a, à nouveau, demandé le réenrôlement de l'affaire ; que les parties ont été convoquées le 13 octobre 2010 pour l'audience du 8 novembre 2010 ; que l'affaire a, à nouveau, été radiée le 28 mars 2011 ;
Attendu enfin, que suite au dépôt de conclusions le 25 janvier 2012, les parties ont à nouveau été convoquées, la décision entreprise ayant été rendue le 10 septembre 2012 ;
Attendu qu'il doit être constaté que la SA Société Générale a demandé la réinscription de l'affaire à peine plus d'une année à compter de la décision ayant prononcé le sursis à statuer ; que suite à la radiation de l'affaire le 10 novembre 2008, celle-ci a été réintroduite le 20 septembre 2010 soit moins de deux années après ;
Attendu qu'il doit être rappelé qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; que la seule demande de fixation a valeur de diligences interruptive ; qu'il doit donc être considéré que des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile ont été accomplies par la SA Société Générale dans le délai de deux ans ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu, par application de l'article 568 du code de procédure civile, de statuer sur les points non jugés en première instance ; qu'au soutien de sa demande, l'appelante produit la convention du 19 octobre 2000, le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception reçu le 27 septembre 2006 par lequel elle a mis en demeure Mme Magali Y... épouse Z...de régulariser sa situation débitrice au 25 octobre suivant ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 novembre 2006, La SA Société Générale a procédé à la clôture du compte litigieux ;
Attendu qu'elle produit l'historique complet du compte mais également un décompte récapitulatif faisant état d'un solde débiteur à hauteur de 10 233, 05 euros au 3 octobre 2006 ; qu'en l'état de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 ;
Attendu que Mme Magali Y... épouse Z..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de La SA Société Générale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 10 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que l'instance n'est pas périmée,
En conséquence,
Condamne Mme Magali Y... épouse Z...à payer à La SA Société Générale la somme de DIX MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQ CENTIMES (10 233, 05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 au titre du solde débiteur de son compte no50764852,
Condamne Mme Magali Y... épouse Z...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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