Cour de cassation, 07 avril 2016. 13-23.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-23.065
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° Q 13-23.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1612 F-D rendu le 16 octobre 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Q 13-23.065 présentée le 25 novembre 2015 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, agissant pour M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5] dans une affaire l'opposant :
1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société [D] [T], domicilié [Adresse 4],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la rectification sollicitée relative à la condamnation de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne porte pas sur une erreur matérielle ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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