Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.679
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Baraka, dont le siège social est ... Cauderan,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de la société Discothèque du Béarn, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI Baraka, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Discothèque du Béarn, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1999), que la société civile immobilière Baraka (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Discothèque du Béarn, lui a, le 6 avril 1998, délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire ; que la locataire a fait opposition à ce commandement et sollicité la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme au titre des travaux qu'elle avait été autorisée, en référé, à faire effectuer dans les lieux loués ;
Attendu que, pour dire que la SCI bailleresse devait supporter la charge d'une partie de ces travaux et condamner, après compensation, la locataire à ne lui payer qu'une partie des loyers échus, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux d'isolation au feu, de chauffage et de sécurité contre l'incendie constituent de grosses réparations, rattachables de plus à l'obligation de délivrance de la chose louée, la locataire s'étant trouvée dans l'impossibilité de commencer son activité avant leur réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bail stipulait, d'une part, que la locataire prenait les locaux dans leur état actuel, la bailleresse ne s'obligeant à prendre en charge que les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, d'autre part, que la locataire devait faire exécuter à ses frais et sans aucun recours contre la bailleresse les travaux qui pourraient lui être imposés par la commission d'hygiène et de salubrité et par toute administration ou autorité compétente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Discothèque du Béarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Discothèque du Béarn à payer à la SCI Baraka la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la société Discothèque du Béarn ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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