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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Saint-Marcel-les-Valence (Drôme), ..., représenté par son tuteur M. René Z..., demeurant à Romans-sur-Isère (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du président Edouard Y...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
des transports Ladreyt, dont le siège est à Portes les Valence (Drôme), ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 2 avril 1985 M. X... a été victime d'un malaise au cours d'une tournée de livraison qu'il effectuait pour le compte de son employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mars 1990), d'avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, alors que, d'une part, la présomption d'imputabilité posée à l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ne peut être considérée comme détruite par la caisse que s'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident, peu important que le travail n'ait pas été exceptionnel, que la présomption bénéficiant à M. X... n'a pu en l'espèce être valablement écartée par la cour d'appel faute d'avoir établi que l'accident cérébral fût en relation certaine, directe et exclusive avec une cause étrangère au travail, même normal, que venait d'accomplir l'intéressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susindiqués ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'expert avait formellement exclu le lien entre l'accident et le travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions expertales qui, loin d'être formelles, demeuraient hypothétiques sur l'origine exacte de l'accident cérébral et qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, reprenant, sans les dénaturer, les conclusions claires et non hypothétiques du rapport d'expertise, a estimé que la présomption d'imputabilité du décès au travail était
détruite ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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