jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société en nom collectif (SNC) Meyer et Cie, dont le siège est boulevard Pomare, ..., (Polynésie-Française),
2 / la société civile immobilière (SCI) Te Mataï, dont le siège est boulevard Pomare, Papeete, (Polynésie-Française),
3 / M. Claude X...,
4 / Mme Denise Y...,
demeurant ensemble boulevard Pomare, ..., (Polynésie-Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1 / du groupement Français d'Assurances, dont le siège est ..., représenté par son agent général en exercice en Polynésie-Française, domicilié avenue Bruat, Papeete,
2 / de M. Z...,
3 / de Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Meyer et Cie, de la SCI Te Mataï et des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du groupement Français d'assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 25 avril 1991, qui avait l'autorité de la chose jugée, confirmant la relaxe de M. Z..., excluait que l'explosion soit le fait de M. Z..., que l'explosion puis l'incendie étaient donc survenus par le fait d'un tiers non identifié, qu'ils s'étaient produits, la nuit en l'absence des locataires à l'encontre desquels aucune imprudence, notamment dans la protection des locaux n'était établie, la cour d'appel qui a pu retenir le caractère imprévisible et irrésistible de ces faits et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Meyer et Cie, la SCI Te Mataï et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SNC Meyer et Cie, la SCI Te Mataï et les époux Y... à payer au groupement Français d'assurances la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard