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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 98-70.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-70.202

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 13 août 1996 et un arrêté de cessibilité du 12 décembre 1992, le juge de l'expropriation du département du Gard a, par l'ordonnance attaquée du 28 mai 1998, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société civile immobilière de Notre-Dame du Colombier au profit du département du Gard ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais en ce qu'elle concerne la SCI de Notre-Dame du Colombier, l'ordonnance rendue le 28 mai 1998, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département du Gard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz