Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-22.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-22.011
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Suzanne Y..., veuve A..., demeurant ...,
2°/ M. François A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en 1954, puis en 1959, M. Z... avait conclu avec la société l'Union des Peintres, en qualité de mandataire du bailleur, un bail dont la nature commerciale était incontestée, et que M. X..., dans les lieux depuis 1970, dépourvu de connaissances juridiques, ignorait, lors de la conclusion du bail de 1975, que la désignation de l'administrateur-séquestre résultait d'une procédure judiciaire, et que son interlocuteur, après avoir agi durant plus de dix ans pour le compte de la bailleresse n'avait plus la qualité de mandataire pour consentir un bail régi par le statut, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, qui a caractérisé l'erreur légitime de M. X... en constatant que le titre utilisé par son cocontractant n'était pas en lui-même suffisamment clair pour lui faire comprendre cette situation, a pu en déduire l'apparence des pouvoirs de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A..., ayant demandé dans leurs conclusions le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant retenu par la cour d'appel, sont irrecevables à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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