Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-11.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.144
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. et Mme René X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit des époux Yves Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 4 juin 1987, les époux René X... et M. Jean-Pierre X... (les consorts X...) ont vendu un fonds de commerce aux époux Y..., l'entrée en jouissance étant contractuellement fixée au 1er juin 1987 ; et qu'il était stipulé dans l'acte de vente que les acquéreurs acquitteraient, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les impôts et taxes de toute nature auxquels les biens vendus pourraient être assujettis, étant précisé qu'ils rembourseraient aux cédants la taxe professionnelle "pour la quote-part inhérente à son entrée en jouissance" ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur action tendant au remboursement d'une somme représentant les sept douzièmes du montant de la taxe professionnelle qu'ils avaient acquittée en 1987, l'arrêt retient que "c'est à tort qu'ils réclament aux époux Y... une partie de la taxe professionnelle payée en 1987, sur la base de l'année 1986 qui ne concerne pas l'activité de ces derniers" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la taxe litigieuse avait été acquittée par les consorts X... au titre de l'année 1987, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux Y..., envers les consorts X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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