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Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-14.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.543

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2022

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SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° W 20-14.543 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Explosao de Sabores, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.543 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Explosao de Sabores, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Explosao de Sabores aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Explosao de Sabores et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Explosao de Sabores Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'EURL Explosao de Sabores à payer à M. [T] les sommes de 29 045,83 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, 2 904,58 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE - Sur les rappels de salaire Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande. M. [T] produit aux débats : - le contrat de travail où il fait mention que le salarié "occupera un emploi de cuisinier, niveau II, échelon 1" et que la durée collective de travail est de 35 heures par semaine ; - l'ensemble des bulletins de paie qui ne fait mention d'aucune heure supplémentaire effectuée, - un courrier du 1er février 2015 où le salarié indique que l'employeur a "omis de me régler les heures supplémentaires depuis juin 2012 à juin 2014" et qu'il effectuait "en moyenne 25 heures supplémentaires par semaine". Le salarié sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 24 300 euros ; - un document mentionnant pour les années 2012, 2013 et 2014 les heures effectuées chaque jour ; - deux tableaux d'heures supplémentaires divisé en semaine et mentionnant pour chaque jour les heures effectuées et pour chaque semaine les heures effectuées avec le taux applicable à ces dernières. Le second tableau a été mis à jour devant la cour d'appel et corrige les erreurs pointées par l'employeur dans ses écritures notamment des heures réclamées alors que la société était fermée pour congés du 24 décembre 2012 au 3 janvier 2013 ; du 5 août 2013 au 3 septembre 2013 ; du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Ce tableau indique que le salarié travaillait généralement du mardi au dimanche, le restaurant faisant deux services midi et soir sauf le dimanche. Le premier tableau-fait mention d'un rappel de salaire à hauteur de 29 627,23 euros ; le second document fait mention d'un rappel de salaire à hauteur de 29 045,83 euros ; - plusieurs attestations de clients déclarant avoir vu M. [T] à son travail à chaque fois qu'ils sont venus au restaurant, notamment une arrivée à 9 h le matin, des services le mardi soir et le rnercredi soir. En réponse aux tableaux- produits par le salarié, l'employeur fournit : - un document intitulé "affichage obligatoire des horaires de travail", non daté, qui indique pour le salarié "cuisiner" travaille selon les horaires suivants : lundi fermé ; mardi de 9 h 30 à 14 h ; mercredi de 9 h 30 à 14 h ; jeudi de 9 h 30 à 14 h et de 19 h à 21 h ; vendredi de 9 h 30 à 14 h et de 1,9 h à 22 h ; samedi de 9 h 30 à-14 h [sic]-et-de 19 h à 14 h ; dimanche de 9 h 30 à 14 h, - une attestation du cabinet d'expertise-comptable ACEA du 20 octobre 2016 qui indique que la société "est ouverte suivant les horaires suivants : du mardi midi au dimanche midi soit 6 services ; du jeudi au samedi soir soit 3 services" ; - des attestations de clients qui confirment les horaires mentionnés dans les deux précédents documents et qui indiquent qu'il croisait souvent M. [T] au restaurant mais que ce dernier partait souvent en pause pour aller fumer ou restait au restaurant pour boire des verres avec les clients ou son employeur alors même que la cuisine était fermée ; - une attestation du cuisinier du restaurant recruté à la suite de l'arrêt maladie de M. [T] et toujours en poste qui déclare n'avoir jamais réalisé d'heures supplémentaires et que "si certains clients restent en salle après mes heures de travail l'épouse du gérant et le gérant lui-même-assurent la fin du service". Il convient de considérer que le tableau produit par le salarié, corroboré par plusieurs attestations, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. À la lecture de l'ensemble des éléments produits par les parties, et au regard des fonctions occupées par le salarié, la cour note que le salarié n'a jamais effectué une seule heure supplémentaire durant l'ensemble de la relation de travail, dans un secteur particulier tel que la restauration et alors que le salarié était le seul cuisinier de la société. Les documents produits par l'employeur indiquant les heures effectuées sont, soit non datés, soit postérieurs à la relation.de travail unissant M. [T] et l'EURL Explosao de Sabores, de sorte que la cour constate que l'employeur n'est pas en mesure de justifier les horaires de travail réellement réalisés par le salarié de juin 2012 à juin 2014. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [T] et d'infirmer le jugement entrepris en condamnant l'EURL Explosao de Sabores à lui verser la somme de 29 045,83 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et 2 904,53 euros au titre des congés payés y afférents. 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, les juges du fond statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que M. [T] aurait effectué des heures supplémentaires, que « la cour note que le salarié n'a jamais effectué une seule heure supplémentaire durant l'ensemble de la relation de travail, dans un secteur particulier tel que la restauration et alors que le salarié était le seul cuisinier de la société » (cf. arrêt attaqué p. 5), après que M. [T] ait fait valoir qu'il travaillait « dans la restauration, milieu réputé pour tenir des horaires particulièrement lourds compte tenu du fait que ces horaires dépendent de l'affluence de la clientèle » (cf. conclusions d'appel du salarié p. 11), tout en rejetant péremptoirement les arguments de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à créer un doute sur son impartialité, et ainsi violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la cour note que le salarié n'a jamais effectué une seule heure supplémentaire durant l'ensemble de la relation de travail, dans un secteur particulier tel que la restauration et alors que le salarié était le seul cuisinier de la société » (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, en paraissant inférer la réalisation d'heures supplémentaires du postulat général et abstrait que ce serait la norme dans le secteur de la restauration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, notamment dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en compte l'ensemble des pièces produites par l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 5), au motif qu'elles n'étaient pas datées ou qu'elles étaient postérieures à la relation de travail entre l'EURL Explosao de Sabores et M. [T] (cf. arrêt attaqué p. 5), après avoir jugé que les attestations produites par le salarié, qui émanaient exclusivement de clients, qui pourtant n'étaient donc pas présents en continu dans le restaurant et ne pouvaient donc attester des horaires effectivement accomplis par les salariés de l'entreprise, étaient néanmoins de nature à corroborer les tableaux produits par M. [T] (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a derechef violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent écarter ou accueillir les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces fournies à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en omettant de tenir compte de l'attestation, qu'elle n'a ni visée ni analysée, même sommairement, de Mme [F], ancienne salariée de l'entreprise, qui témoignait que l'employeur payait ses salariés pour les heures effectuées et respectait parfaitement le planning affiché dans l'entreprise (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 13), la cour d'appel a également violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11 à 13), l'EURL Explosao de Sabores faisait valoir l'incohérence entre le nombre d'heures supplémentaires mentionné dans les différentes pièces produites par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à aucun moment à ce moyen opérant de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.

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