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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-16.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.450

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2005), que M. X..., Mme Y... et la société TME, qui avaient été condamnés à payer diverses sommes à M. Z... et à la société Café de France, ont interjeté appel du jugement ; Attendu que M. X..., Mme Y... et la société TME font grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats leurs conclusions et pièces signifiées et communiquées les 18 et 23 février 2003 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions et pièces écartées des débats n'avaient pas été signifiées et communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mme Y... et la société TME aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de Mme Y... et de la société TME ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz