Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1991, qui, pour recels de vols aggravés, recels et escroqueries, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de d l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal de Montargis est irrecevable devant la Cour de Cassation, un tel moyen imposant l'appréciation d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même mémoire, et pris de la violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte non plus, ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement qu'il confirme, ni encore d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Priéto ait soulevé un tel moyen avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; que dès lors il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, non plus que d'aucun autre acte de procédure, qu'au cours de celleci une personne ayant la qualité d'officier de police judiciaire ait été inculpée et que les poursuites dont fait l'objet Priéto se soient trouvées viciées par méconnaissance des dispositions du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Priéto coupable d'escroqueries ;
"alors que ni le jugement ni l'arrêt attaqué ne contiennent le moindre motif de nature à caractériser la commission de délits d'escroquerie par Priéto" ; d
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, d'une part, Priéto et Lavocat ont négocié sous un faux
nom deux ventes de véhicules Renault 25 portant de fausses immatriculations et provenant de vols et que, d'autre part, ont été découverts dans une mallette entreposée au domicile de la maîtresse de Priéto mélangés à des papiers personnels à celuici, des tampons administratifs et des imprimés vierges de contrats d'assurances également volés ; que la cour d'appel a conclu que le tribunal avait à juste titre retenu pour ces faits, à la charge des prévenus, les qualifications de recels de vols et escroqueries ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé les délits dont le demandeur a été déclaré coupable ; que les moyens réunis, qui tendent à remettre en cause leur appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime