Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.158
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Marie-Louise Baratte, demeurant "Le Bourg", Tournebu (Calvados), en cassation d'un arrêt 16 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant à Tournebu (Calvados), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les actes des 11 décembre 1865 et 14 février 1875 en relevant que le mur construit par M. Y... n'empiétait pas sur la bande, qualifiée dans les actes de "passage" ou "cour commune", située entre la maison de Mme Le Serre et le chemin vicinal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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