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N° V 20-85.451 F-D
N° 00450
CK
8 AVRIL 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
M. A... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 230 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé les ordonnances de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A... W..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. I... W..., directeur de la chambre d'agriculture de [...], ainsi que son épouse, Mme S... X..., ses fils, MM. A... et N... W..., sa mère, Mme G... W..., et M. L... U..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l'Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l'hectare pour les années 2015 à 2018.
3. Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. A... et N... W..., Mme W... et M. U..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euro, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d'une part, M. I... W..., dont les fonctions à la chambre d'agriculture lui interdisent d'exercer la profession d'exploitant agricole, aurait néanmoins géré de fait l'ensemble des exploitations, d'autre part, l'exploitation gérée par Mme X... aurait perçu la somme de 321 711,47 euros.
4. Le 21 novembre 2019, les mis en causes ont été convoqués devant le tribunal correctionnel.
5. Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, sur requête du procureur de la République du 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de parcelles de terre non constructibles d'un valeur totale de 290 962 euros appartenant à M. A... W....
6. Le prévenu a interjeté appel de ces décisions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] et [...] à [...] et section [...] à [...], alors « que M. W... invoquait devant la chambre de l'instruction la nullité des trois ordonnances ayant ordonné la saisie de ses biens du fait de l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour prononcer une telle mesure le 29 novembre 2019, après l'achèvement de l'enquête préliminaire, marqué par la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel effectuée le 21 novembre précédent ; qu'en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. W..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
9. Pour confirmer les saisies, l'arrêt retient que M. W... est poursuivi pour avoir indûment perçu des sommes correspondant à des aides versées au titre de la PAC et que la période de prévention s'étend du 1er janvier 2015 au 20 janvier 2019.
10. Les juges ajoutent que, après avoir souligné les irrégularités permettant de considérer comme frauduleux le versement de ces aides, les services enquêteurs ont relevé dans les pièces de procédure que le prévenu a perçu la somme de 447 391,81 euros et que les immeubles saisis dont l'intéressé est propriétaire ont une valeur totale de 290 962 euros.
11. Ils en concluent qu'il y a lieu de confirmer les saisies dès lors que la confiscation en valeur est prévue notamment pour le délit d'escroquerie par les articles 131-21 et 313-7 du code pénal et que la valeur des biens saisis s'avère inférieure aux sommes que le prévenu aurait indûment perçues.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020 ;
ANNULE les ordonnances de saisie en date du 29 novembre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
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