Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.558

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1984 en qualité de délégué pharmaceutique par la société Les Laboratoires Monal par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 1984 relevant de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que l'employeur s'est réservé la possibilité d'étendre ou de réduire les secteurs prospectés sans que le délégué puisse s'y opposer ou prétendre à une quelconque indemnité ; que par avenant du 22 décembre 1994, la société Laboratoire diététique et santé devenue le nouvel employeur du salarié, a repris le contrat de travail contenant en son article 5 une clause de mobilité géographique ; que le salarié a été licencié par lettre du 14 décembre 1999 pour refus de changement de secteur géographique en violation de la clause contractuelle de mobilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité sur ce fondement alors, selon le moyen, que : 1 / si, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette présomption n'est valable que jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... s'est borné, au cours des débats en cause d'appel, à demander à la Cour de constater à la fois le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et la nullité de ladite clause, de sorte qu'il n'a aucunement fait valoir que son refus de mutation aurait, par application des dispositions de la convention collective, qui n'ont même pas été mentionnées, privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 31-4 de la convention collective, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / en énonçant qu'en cas de refus, par le salarié, d'accepter une modification de son secteur géographique, la rupture du contrat doit être considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle, l'article 31-4 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique a uniquement pour effet de rendre la rupture du contrat, consécutive à un tel refus, imputable à l'employeur, lequel est alors tenu d'engager une procédure de licenciement ; qu'en revanche, ces dispositions ne préjugent pas du bien fondé de la rupture et il appartient alors aux juges du fond de rechercher si le motif de la modification litigieuse constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant au contraire qu'en l'état des dispositions de l'article 31-4 susvisé, la seule circonstance que l'employeur ait prononcé le licenciement du salarié, à la suite du refus de ce dernier d'accepter une modification de son secteur géographique, prive la rupture de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le salarié avait fait valoir que la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail était nulle ; que le moyen était ainsi dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Et attendu, ensuite, que, selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1b du même article, notamment au cadre géographique de travail, doit faire l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et qu'en cas de refus du salarié d'accepter cette modification, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat de travail devait s'appliquer, conformément à l'article L. 135-2 du code du travail ; qu'ayant constaté que le contrat avait été rompu à la suite du refus du salarié d'accepter un nouveau secteur géographique et qu'aucun autre grief n'était invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, elle a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire diététique et santé aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz