Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-15.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-15.660
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1 avril 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° K 20-15.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ la société Château [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Octavia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 20-15.660 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... C...,
2°/ à Mme V... Q..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Château [...] et de la société Octavia, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château [...] et la société Octavia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Château [...] et la société Octavia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Octavia et la Scea Château [...] de leurs demandes dirigées contre les époux C...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la demande à l'encontre des époux C... :
Attendu que la SCI Octavia recherche la responsabilité des vendeurs tant au titre de la garantie des vices cachés que sur l'existence d'un vice de son consentement (dol) ;
au titre des vices cachés :
Attendu que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
- sur l'état du vignoble et la complantations des cépages
Attendu que l'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Attendu certes que les observations de Mme A... intervenue hors cadre judiciaire le 30 mai 2013 à la demande de la SCI Octavia sont corroborées par les constatations de l'expert judiciaire au regard des ceps manquants ;
Que toutefois, la SCI Octavia ne peut reprocher aux vendeurs l'existence de nombreux ceps de vigne manquants ainsi que celle de ceps de couleur rouge dans une vigne de clairette (parcelle [...] ) qui constituaient des vices apparents dès lors que, comme le souligne l'expert, les manques de ceps dans un vignoble sont facilement remarquables même par un non-initié et que de même s'agissant de la couleur des grappes (mélange sur une même parcelle de ceps de Syrah et de Clairette), cette situation était observable par quiconque, et ce d'autant que les négociations ayant duré plus d'une année, le représentant de la SCI Octavia a pu visiter le vignoble notamment en période de végétation ;
Qu'il importe de relever surabondamment que la SCI Octavia qui a pour objet social l'acquisition et l'exploitation de domaines viticoles doit être considérée comme un professionnel et à ce titre pouvait facilement et devait même découvrir ces anomalies ;
Que c'est donc par des motifs convaincants que les premiers juges ont écarté la responsabilité des époux C... du chef de l'état dégradé du vignoble vendu ;
- sur la superficie des parcelles et la classification en AOC et VDP :
Attendu que la SCI Octavia estime avoir été trompée par les époux C... sur les superficies de vignes réellement vendues ainsi que sur la répartition entre les vignes bénéficiant du label AOC et les autres ;
Attendu que lors du compromis de vente, la SCI Octavia disposait de deux plans cadastraux de la commune d'[...], l'un concernant le secteur 'D...', l'autre le secteur 'Canton de [...]' ; que sur ces plans, paraphés par les parties, étaient reportées de façon manuscrite par les époux C..., les surfaces et leur classification (AOC ou VDP) sans détail sur les cépages ; que selon l'expert, les surfaces qui ont été mentionnées par parcelles sont bien identiques à celles mentionnées sur le CVI (cadastre viticole informatisé) document de référence en la matière, l'expert ayant relevé seulement une erreur d'addition dans la somme des surfaces AOC mais de faible importance (0,01 ha) ;
Qu'ainsi les informations communiquées par les époux C... au sujet de la surface des parcelles et de leur classification des entre AOC et VDP étaient conformes aux désignations du CVI ;
Attendu qu'au moment de la cession définitive, la SCI Octavia qui avait obtenu des documents SAFER comportant des écarts avec les données du CVI, a été informée par le notaire de l'existence de ces écarts et sur interpellation, a décidé de faire son affaire personnelle de la différence de contenance ;
Que la déclaration de la SCI Octavia recueillie dans l'acte authentique vaut renonciation de celle-ci à se prévaloir d'un déficit de contenance ;
Attendu qu'aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre des époux C... de ce chef ;
Sur la capacité productive des parcelles :
Attendu que l'état médiocre du vignoble vendu ne se traduit pas néanmoins sur les quantités récoltées puisqu'il ressort des investigations expertales que
le niveau de productivité des plants subsistant a permis une production globale supérieure aux seuils des rendements fixés réglementairement par décret pour les AOC ;
qu'en effet, le rendement moyen de l'exploitation achetée par la SCI Octavia, sur les 4 années qui ont précédé la vente et les 4 années qui l'ont suivie est proche, malgré les manquants, des limites réglementaires qui sont de 55 hl/ha pour l'ensemble d'une exploitation agricole et de 45 hl/ha pour la production AOC de ladite exploitation ;
Qu'ainsi, la circonstance que les époux C... aient communiqué à la SCI Octavia lors des négociations des chiffres concernant le rendement de l'intégralité de leur domaine viticole (représentant 35 ha)
alors que la partie cédée n'était que de 26 ha, n'a eu aucune incidence sur l'appréciation par la SCI Octavia du rendement des vignes achetées, conforme à la moyenne de la propriété.
Au titre du dol :
Attendu que selon l'article 1116 en sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que la SCI Octavia prétend que les vendeurs lui ont laissé accroire la possibilité de prétendre à l'appellation AOC Côtes du Rhône Village '[...]' ;
Attendu que l'expertise a mis en évidence que l'exploitation peut produire des Côtes du Rhône Villages '[...]' dans la mesure où certaines de ses parcelles (celles de la section AB) sont situées dans la zone géographique concernée mais nécessitant pour bénéficier du label de respecter certaines conditions, impliquant notamment pour le vignoble considéré, la plantation de certains cépages ;
Attendu que certes, il est incontestable que la propriété vendue ne comporte pas dans la zone considérée la proportionnalité des cépages - catégorie grenache, mourvèdre et Syrah devant représenter 70 % - permettant de revendiquer l'appellation '[...]' ;
Attendu toutefois qu'il importe de relever qu'aucun des documents signés par les parties ne mentionne cette possibilité ;
Que de même, la SCI Octavia ne verse aux débats aucun témoignage de tiers démontrant qu'au cours des négociations, les époux C... avaient indiqué que la propriété pouvait en l'état prétendre en tout ou partie à l'appellation '[...]' ;
Qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les attestations concernant la période postérieure à la vente dans la mesure où le vice du consentement par dol ne peut s'apprécier qu'au moment où les parties s'engagent l'une envers l'autre ;
Attendu que la SCI Octavia ne démontre pas que son consentement a été vicié par des manoeuvres des époux C... destinées à provoquer une erreur dans l'appréciation des caractéristiques du domaine qu'elle achetait ;
Que surabondamment, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de se renseigner sur les conditions d'éligibilité à l'appellation '[...]' ;
Que par suite, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre des époux C... », (arrêt p.4 à 8)
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE
« Sur la responsabilité des consorts C...
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Le vice caché s'entend d'un défaut préexistant et inconnu de l'acquéreur lors de la conclusion de la vente, qui se révèle postérieurement à la délivrance de la chose vendue.
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, de même que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants, d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il nécessite que l'auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences , ait agi intentionnellement afin de tromper son contractant.
Sur l'état du vignoble :
La SCI Octavia se prévaut du mauvais état du vignoble au moment de la vente, dont elle ne pouvait se convaincre, étant profane en la matière.
Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que l'état du vignoble est globalement médiocre, pour présenter un taux de pieds manquants de près de 65 % sur certaines parcelles.
Toutefois, l'expert ne manque pas de souligner que ce constat intervient quatre années après la vente.
L'expertise antérieure, non contradictoire, réalisée par Mme A... au mois de juin 2013 qui a opéré un constat identique, est également intervenue trois années après la vente.
Il s'ensuit que ces expertises ne permettent pas de déterminer avec certitude l'état du vignoble au jour de la vente, alors qu'il est encore établi que la région a connu une très forte période de gel en 2012 (arrêté ministériel ayant déclaré l'état de calamité agricole pour les vignerons du Vaucluse, notamment à [...] durant l'hiver 2012) et que cet aléa climatique a pu avoir une incidence sur cet état.
L'expert précise au demeurant que "les manques de ceps dans un vignoble sont facilement remarquables même pour un non initié et que cette situation était parfaitement vérifiable par l'acheteur" (pages 4 et 6 du rapport).
Force est de relever en complément à cet égard que la SCI Octavia a pour objet social l'acquisition de domaines viticoles et l'exploitation de ces domaines par voie de location ou accessoirement par voie de faire-valoir direct.
Au vu de ces éléments, la responsabilité des consorts C..., du chef de l'état dégradé du vignoble vendu sera écartée, d'autant que l'acte authentique de vente conclu entre les parties le 30 novembre 2010 stipule que l'acquéreur prend les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance.
Sur la capacité productive des parcelles
Pour avoir obtenu des vendeurs une présentation des rendements de l'exploitation viticole sur la totalité du vignoble de 35 hectares au lieu des seuls 26 hectares cédés, les demandeurs considèrent avoir été lésés du fait de la surévaluation qui en est résultée.
L'expert judiciaire relève d'abord que la capacité productive du vignoble est affectée par les pieds de vignes manquants.
Il a cependant été précédemment démontré que cette situation ne pouvait être imputée aux vendeurs et que l'acquéreur en avait connaissance.
Comparant ensuite les rendements obtenus proportionnellement aux surfaces encépagées, il retient que :
Ainsi les documents fournis par les consorts C... à la SCI Octavia attestant du rendement global de leur exploitation viticole n'ont eu aucune incidence sur la capacité productive de l'exploitation acquise qui est restée identique et stable après la vente.
En l'état des divers plans cadastraux remis lors du compromis de vente et de la vente elle-même, la SCI Octavia ne pouvait non plus ignorer qu'elle n'acquerrait pas l'entière propriété des consorts C..., mais seulement 26 hectares. Il lui appartenait en conséquence d'examiner les rendements obtenus à la lumière de la seule superficie acquise.
Preuve n'est donc pas rapportée que les consorts C... aient agi au moyen de manoeuvres ou mensonges ou cherché à lui dissimuler une information sur ce point de manière intentionnelle.
Sur le défaut de conformité des lieux aux documents présentés lors du compromis et de la vente.
Les demandeurs font valoir l'existence de discordances entre la désignation des biens vendus et ses caractéristiques réelles.
L'expert a relevé ces discordances au moyen d'une comparaison entre les données de deux CVI (cadastre viticole informatisé)
en date des 22 octobre 2010 (avant la vente) et 19 avril 2013 (après la vente) précisant que ces documents reposent sur les déclarations du propriétaire exploitant et un relevé GPS de la Safer en date du 14 juin 2010.
Ses conclusions sont les suivantes :
Les documents CVI présentés lors de la vente sont conformes aux désignations faites par les vendeurs, puisque les variations de surfaces par cépage sont nulles entre le relevé CVI du 22 octobre 2009 et celui du 19 avril 2013 ;
les surfaces mentionnées par parcelle et classification sans détail des cépages sur le plan cadastral manuscrit remis par les vendeurs à l'occasion du compromis de vente du 3 août 2010 sont bien identiques à celles mentionnées sur le CVI. Le plan cadastral est donc conforme aux désignations du CVI ;
il existe en revanche des différences entre les données Safer et les données CVI essentiellement dans la catégorie AOC/CDR. Ainsi, les surfaces relevées par la Safer sont inférieures de 20 % à celles du CVI en AOC notamment dans la zone cadastrale AB [...] et sur la parcelle n°[...] (page 15 du rapport d'expertise) ;
le relevé Safer comptabilise un cépage Caladoc sur la parcelle cadastrale [...] en AOC alors que cette parcelle est en VDP et considère toute la parcelle [...] en AOC, alors que cette parcelle est à cheval sur la zone AOC et la zone VDP (page 6 du rapport d'expertise).
Si des écarts de superficies ont ainsi été mises en évidence entre les données figurant au CVI et celles du relevé Safer, les constatations de l'expert ne permettent pas de déterminer lequel de ces deux documents reflète en définitive la réalité de la configuration des lieux.
L'expert précise d'ailleurs à ce propos que : "il n'est pas déterminé si ces écarts tiennent au fait que les déclarations d'encépagement auprès du CVI ne correspondent pas exactement à la plantation réalisée sur le terrain ou si le relevé Safer comporte des erreurs" (page 15 du rapport d'expertise).
Il est toutefois établi que la Safer a communiqué à l'acquéreur un nouveau relevé GPS le 5 novembre 2010.
Ce document reprend sous la forme de deux tableaux les superficies pied à pied et les superficies tournières pour chaque parcelle avec l'indication du cépage et de la classification AOC/VDP.
Y apparaît également une colonne dans laquelle figurent les surfaces relevées sur le CVI.
Le rapport d'expertise rappelle que ce document était joint à l'acte de vente du 30 novembre 2010 (page 5), ce qui n'est pas contesté par les demandeurs.
Contrairement à ce qui est soutenu, ces derniers disposaient en conséquence des données du CVI à cette date et pouvaient se convaincre des écarts existants, les données Safer et CVI étant reportées côte à côte sur le relevé Safer.
C'est donc en pleine connaissance de ces écarts et des erreurs de classification qui peuvent éventuellement en découler qu'ils ont acquis les biens litigieux.
Aucune dissimulation ou tromperie n'est dès lors caractérisée à l'égard des vendeurs, étant observé que l'acte de vente du 30 novembre 2010 indique au surplus que : "l'acquéreur prend les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie des contenances sus-indiquées, quelle que soit la différence qui puisse exister entre ces contenances et celles réelles, fût-elle supérieure à un vingtième en plus ou en moins.
A ce titre, l'acquéreur reconnaît avoir été informé dès avant les présentes :
que la Safer a fait procéder à un relevé satellitaire (GPS) des parcelles qui leur sont attribuées, et qu'il est susceptible d'en résulter une différence de contenance entre les superficies mentionnées au cadastre et au Casier Viticole Informatisé (CVI).
L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette différence de contenances. Un exemplaire de la photo aérienne mentionnant la surface cadastrale, la surface CVI et la surface GPS ainsi relevées est demeurée ci-joint et annexée".
Sur les complantations de cépages
Il est fait grief aux consorts C... d'avoir dissimulé le remplacement de ceps de Clairette blancs morts par des cépages de Grenache rouge sur une parcelle [...] , privant les acquéreurs de la possibilité de produire un vin AOC Blanc.
L'expert indique que la récolte mécanique n'est plus envisageable, seule une récolte manuelle demeurant possible pour produire de l'AOC Blanc.
Il ressort toutefois de l'acte de vente et des constatations de l'expert que l'acquéreur a visité les lieux à plusieurs reprises, y compris durant la saison végétative.
Répondant à un dire du conseil de la SCI Octavia en date du 24 juillet 2015, l'expert confirme que cette situation était visible au moment de la transaction et ne pouvait passer inaperçue même aux yeux d'un non initié, dès lors qu'en une telle saison, il est possible de faire la différence entre un cépage blanc et un cépage rouge (page 24 du rapport d'expertise).
Dans un tel contexte, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une quelconque dissimulation de la part de leurs vendeurs.
Sur l'appellation d'origine contrôlée "[...]".
La SCI Octavia expose avoir été trompée par les vendeurs quant à la possibilité de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée Côtes du Rhône village "[...]".
L'expert judiciaire confirme l'impossibilité de produire du vin AOC sous cette appellation, la proportionnalité des cépages (absence de cépages autorisés complémentaires) et le pourcentage des pieds manquants ne permettant pas de répondre aux exigences requises par un décret n° 2009-1284 du 23 octobre 2009.
Il n'exclut cependant pas cette possibilité en cas de plantation des cépages adéquats.
L'acte de vente du 30 novembre 2010 qui mentionne la reprise, par l'acquéreur, de l'appellation déposée Château [...], ainsi que celle d'un hectare de droits de plantations AOC n'évoque en nul endroit l'appellation [...].
Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce des demandeurs que les consorts C... leur aient laissé entendre avant la vente qu'une telle production était possible.
En effet, les attestations de Messieurs T..., E... et B... produites aux débats ne font que rapporter des propos tenus par les vendeurs au début de l'année 2011, soit postérieurement à la vente, tandis que celle de M. D... ne revêt pas un caractère suffisamment probant pour émaner de l'associé et gérant de la Scea Château [...], partie et donc intéressé à la présente procédure.
En tout état de cause et ainsi que l'a justement relevé l'expert judiciaire, une telle production sur le domaine demeure possible à certaines conditions, de sorte que son éventuelle évocation n'aurait eu aucun caractère mensonger.
En l'absence d'éléments justifiant la responsabilité des consorts C..., les demanderesses seront déboutées de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre »,
ALORS QUE l'expert ne peut porter d'appréciations d'ordre juridique ; que dans leurs écritures d'appel, la SCI Octavia et la Scea Château [...] dénonçaient à juste titre à plusieurs reprises le fait que l'expert judiciaire, M. M..., avait excédé sa mission en portant une appréciation juridique sur la situation en cause en relevant, d'une part, après avoir constaté les erreurs quant à la désignation des parcelles dans les documents annexés à l'acte du 30 novembre 2010, que celles-ci « n'étaient pas de nature à créer une mauvaise information » de l'acquéreur (cf conclusions d'appel des exposantes, p. 11 - rapport, haut de p. 6), et d'autre part, que le constat de l'état médiocre des parcelles au moment de la vente « pouvait être effectué par quiconque », de sorte que la clause de l'acte de vente énonçant que l'acquéreur prend les biens en l'état où ils se trouvent est « parfaitement applicable » (cf conclusions d'appel des exposantes, p. 13, dernier § - rapport, p. 8) ; qu'en entérinant les conclusions du rapport de l'expert M. M..., y compris en ses passages où celui-ci exprimait une appréciation d'ordre juridique, pour justifier le rejet des demandes fondées sur la garantie des vices cachés et le dol, la cour d'appel a violé l'article 238 du code de procédure civile.
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