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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SHT-PLM Caraïbes, société anonyme, dont le siège social est ..., domaine de Montgérald à Fort de France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société "Hôtel Jean Bart", société à responsabilité limitée, dont le siège social est Saint-Jean à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SHT-PLM Caraïbes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société "Hôtel Jean Bart", les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 7 juillet 1989), qu'aux termes d'un contrat du 31 octobre 1981, la société Hôtel Jean Bart (la société Jean Bart) a donné un hôtel en location-gérance à la société SHT-PLM Caraïbes (la société PLM) jusqu'au 31 octobre 1990 ; que par lettre du 14 novembre 1988, la société PLM a informé la société Jean Bart qu'en raison d'un accident par électrocution d'une cliente qu'elle imputait à la carence du propriétaire du fonds qui n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, elle invoquait la clause résolutoire insérée au contrat ; que, le 6 janvier 1989, la société Jean Bart a obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie arrêt des comptes bancaires de la société PLM en vue de garantir sa créance née du préjudice résultant des conditions de la rupture du contrat par la société PLM ; que la société PLM a assigné la société Jean Bart en vue d'obtenir la main levée des saisies arrêts ainsi que des dommages et intérêts ;
Attendu que la société PLM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de location-gérance prévoyait que le propriétaire s'engageait impérativement à réaliser les travaux précisés dans l'annexe au nombre desquels figurait la remise en état de l'installation électrique ; qu'en décidant que ces travaux devaient être exécutés par le locataire qui en récupérait la charge financière sur le dernier loyer la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que dès lors, que le contrat mettait à la charge du bailleur la remise en état de l'installation électrique le preneur était fondé devant le refus délibéré de celui-ci d'exécuter ses obligations à
prendre acte de la rupture du contrat ; qu'en subordonnant la
légitimité de cette rupture à l'existence de victimes d'électrocutions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la seconde branche du moyen, c'est par l'interprétation nécessaire des clauses du contrat de location-gérance, que leur rapprochement et leur combinaison rendaient ambiguës, que la cour d'appel a estimé que les travaux de remise en état de l'installation électrique de l'hôtel devaient, dans la commune intention des parties, êre exécutés par le locataire-gérant qui en récupérait le montant par imputation sur le dernier loyer et ne pouvait donc invoquer comme motif de rupture anticipée du contrat le défaut de réalisation des travaux par le bailleur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SHT-PLM Caraïbes, envers la société Hôtel Jean Bart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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