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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-15.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.892

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Adelino A... Y..., 2 / Mme Zulmira Da B... Z..., épouse A... Y..., demeurant ensemble ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Mme Ginette C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux A... Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2000), que, suivant un acte du 19 août 1993, Mlle D..., Mme X..., M. E... et Mme C... ont promis de vendre une maison aux époux A... Y... ; que la promesse était consentie jusqu'au 30 mars 1994 à 17 heures ; que, suivant un acte du 5 juillet 1995, Mlle D..., Mme X... et M. E... ont cédé aux époux A... Y... les 5/6è indivis de la maison ; que les époux A... Y... ont assigné Mme C... en régularisation de la vente d'un 6è indivis ; Attendu que pour débouter les époux A... Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent opposer le paiement d'un acompte sur le prix, la somme de 72 000 francs ayant été versée à M. C..., étranger à la vente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme C... n'avait pas eu connaissance dans le délai stipulé du versement de cet acompte en l'ayant encaissé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer aux époux A... Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz