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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section ), au profit de Mme Michelle Y..., veuve Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, constaté que M. X... faisait état de l'existence de supermarchés et de la fermeture de petits commerces, sans préciser si les premiers avaient été ouverts ou les seconds fermés pendant la période de référence et retenu que la modification de la composition socio-professionnelle d'une population au profit de catégories plus aisées emportait d'une façon générale un regain d'activité dont bénéficiaient nécessairement, même si celà était à des degrés divers, tous les commerces de quartier et que plus particulièrement pour le commerce d'épicerie de proximité de M. X..., l'augmentation notable du nombre des retraités, lesquels ont habituellement recours à ce type de commerce, constitutive d'un profit direct pour son activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, codamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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