Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-81.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.861
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 20 janvier 2000, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-7, 132-9, 222-36, 222-41, 222-44, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de trafic de stupéfiants et a prononcé sa condamnation ;
" aux motifs que les premiers juges se sont fondés sur deux types de considérations qui sont contredites par les données de l'instruction ; que sur le fait que désignant le nommé " André ", Michel X... a fourni un patronyme et une profession ne correspondant pas à André Y... et qu'il ne l'a pas reconnu sur présentation d'une photographie de ce dernier par le juge d'instruction et sur le fait qu'il n'a pas fourni immédiatement aux enquêteurs le numéro de portable d'André Y..., ces arguments s'avèrent inopérants dans la mesure où Michel X... a fourni dès le stade initial de l'enquête d'autres éléments (voyages en commun au Liban...), qui ont pu être vérifiés ultérieurement et qui ont démontré sans aucun doute possible que l'individu qu'il évoquait sous le prénom d'" André " était bien le nommé André Y... ; que les imprécisions relevées dans les déclarations de Michel X..., et notamment son attitude consistant, d'une part, à s'abstenir de communiquer le numéro de portable aux enquêteurs et, par ailleurs, à prendre la précaution de noter le nom d'André Y... dans un répertoire téléphonique sous l'unique lettre A, peuvent s'expliquer par une volonté de ne pas permettre aux policiers et plus tard au juge d'instruction, d'identifier André Y... ; que sur le fait que dans la mesure où Michel X... en confrontation et lors de son interrogatoire du 22 décembre 1998 se borne à indiquer avoir obtenu d'André Y... les coordonnées d'" A... " et des commanditaires du " Chesnay ", sans qu'il ait été fait mention de stupéfiants, ajouté au fait qu'André Y... n'apparaisse pas dans les écoutes
téléphoniques des policiers hollandais ne permettent pas de démontrer la complicité de ce dernier, il convient de rappeler que, devant les services de police, Michel X... a indiqué, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles il serait devenu créancier d'André Y..., que celui-ci lui avait proposé de le mettre en contact avec un dénommé " A... " à Amsterdam, qui, sur place, lui expliquerait le travail à accomplir, mission que ce dernier lui avait présentée lors du premier voyage comme consistant dans le transport de marchandises dont Michel X... avait perçu immédiatement la nature ; qu'" André m'avait dit que je devais me mettre d'accord avec Tarek A..., lequel me remettrait quelque chose à ramener à Paris ; il m'a dit qu'il s'agissait de stupéfiants, mais j'ignore quel produit en particulier ; au mois de janvier dernier, à l'occasion d'une rencontre, il m'a dit que, pour récupérer mon argent, je devais prendre part à ses affaires... plus tard, il m'a fait savoir qu'il avait des relations en Hollande et que si je voulais, il me mettrait en contact avec ces gens qui, sur place, m'expliqueraient le travail... au cours de ces rendez-vous, Tarek A... m'a dit qu'il y avait de la marchandise à transporter jusqu'à Paris et que, pour chaque voyage, je percevrai une certaine somme d'argent ; j'ai compris qu'il s'agissait de drogue et plus spécialement de poudre " ;
que Michel X... a réitéré cette affirmation en première comparution, indiquant qu'André Y... lui avait dit vouloir l'associer dans ses affaires, affaires s'étant rapidement révélées illicites puisque consistant dans le transport de stupéfiants ; qu'en confrontation, Michel X... a confirmé à deux reprises, malgré l'insistance d'André Y... pour qu'il n'en soit pas ainsi, que ce dernier lui avait fourni les coordonnées de " A... " ; que Michel X... a mis en cause André Y... et ce de manière constante et d'autant plus crédible qu'il ne l'a pas fait de manière outrancière et dans le but de s'exonérer de sa propre responsabilité, allant, comme il a été souligné précédemment, jusqu'à ne pas fournir aux enquêteurs tous les renseignements permettant d'identifier André Y... ; qu'à l'inverse, ce dernier se prétendait totalement étranger aux faits, a opposé des explications hautement fantaisistes et à géométrie variable, aux indices recueillis à son encontre par les enquêteurs ; qu'il n'a pas davantage, lors de son retour au Liban, adopté l'attitude normalement attendue de la part d'un individu de bonne foi apprenant qu'il fait l'objet de recherches de la part des services de police, et se considérant innocent de tout délit ; que les écoutes téléphoniques enregistrées par les enquêteurs s'avèrent particulièrement instructives sur ce point ; qu'en conséquence, aucun crédit ne saurait être accordé aux dénégations d'André Y... ;
" alors que, d'une part, en relevant que les constatations des premiers juges qui ont conduit à la relaxe du prévenu-dont il n'a pas été considéré par la cour d'appel qu'elles étaient inexactes-étaient en contradiction avec d'autres données de l'instruction également fournies par Michel X..., l'arrêt attaqué a nécessairement établi qu'il existait une confusion dans les déclarations de celui-ci et, en conséquence, un doute sur la culpabilité d'André Y... ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable de complicité de trafic de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt qui condamne pour complicité d'un délit par fournitures de moyens, provocation et instructions, doit constater que le prévenu a agi avec connaissance et préciser en quoi son implication s'est manifestée dans les faits qui ont préparé, consommé ou facilité le délit ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a constaté qu'au regard des dénégations constantes d'André Y..., compte tenu de la confusion des déclarations de Michel X..., les éléments réunis par l'information sont insuffisants à démontrer qu'André Y... a, en connaissance de cause, provoqué Michel X... et Tarek A... à commettre l'importation de stupéfiants qu'ils se voient reprocher, ni qu'il a, avec la même intention, donné des instructions pour qu'ils la commettent ; qu'en s'abstenant cependant de toute explication sur l'élément intentionnel de la complicité, ainsi écarté par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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