Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-50.044
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 1996
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Sur le moyen soulevé d'office, après avis au demandeur :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans le délai de 48 heures, courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de sa rétention et que le jeudi 20 avril 1995, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; que le préfet a fait appel de cette décision le 21 avril, par télécopie horodatée du 21 avril 1995 à 16 heures 19 ;
Qu'en ne statuant pas avant le 23 avril 1995, à 16 heures 19, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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