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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.044

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen soulevé d'office, après avis au demandeur : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président ou son délégué, saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans le délai de 48 heures, courant à compter de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de sa rétention et que le jeudi 20 avril 1995, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; que le préfet a fait appel de cette décision le 21 avril, par télécopie horodatée du 21 avril 1995 à 16 heures 19 ; Qu'en ne statuant pas avant le 23 avril 1995, à 16 heures 19, le premier président a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz