Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.298
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mori, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Etampes, au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé comme soudeur par la société Mori, le 11 décembre 1995 ; qu'il a perçu, comme les autres salariés, à compter de son embauche, une prime dite exceptionnelle réglée en deux fois en juillet et décembre et qui a été requalifiée en "prime de treizième mois" à la demande de l'Inspection du travail ; qu'en 1998, la prime ne lui a pas été versée en totalité ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision ;
Attendu que la société Mori fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 1er septembre 1999) de la condamner au paiement d'une provision au profit de M. X... alors, selon les moyens :
1 / que le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R. 516-31 du Code du travail en indiquant que ce texte lui permettait d'ordonner une provision même en présence d'une contestation sérieuse pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
2 / que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits en indiquant que la prime revêtait les caractères de fixité, généralité et constance et en disant que M. X..., en 1997, avait été aussi absent mais avait perçu l'intégralité de la prime ;
3 / que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil en déclarant qu'il n'existait pas de critères écrits d'attribution de la prime et que la société n'apportait aucune preuve d'un mode de calcul objectif de celle-ci ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, d'autre part, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche, a, sans inverser la charge de la preuve, ayant relevé que la prime revêtait les critères de généralité, fixité et constance, pu en déduire que la demande provisionnelle de prime présentée par M. X..., ne se heurtait pas à une contestation sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mori aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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