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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° P 9019.071 formé par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Mimosées, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), avenue du Val Fleuri, pris en la personne de son syndic en exercice, la société d'administration et de gestion (SAG), dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles, réunies), au profit de : 1°/ Mme A..., épouse Z...
X...,
2°/ Mlle Louise X...,
demeurant toutes deux à Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes), chemin du Val Fleuri,
3°/ la Communauté immobilière Eden park, dont le siège est à Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes), chemin du Val Fleuri, prise en la personne de son syndic en exercice, M. Robert Y...,
défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n° A 9019.496 formé par la Communauté immobilière Eden park,
en cassation du même arrêt rendu à l'égard : 1°/ du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Mimosées,
2°/ de Mme A..., épouse Z...
X...,
3°/ de Mlle Louise X...,
défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° P 9019.071 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° A 9019.496 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Mimosées, de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la Communauté
immobilière Eden park, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s P 90-19.071 et A 90-19.496 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 90-19.071 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 26 juin 1990), statuant en référé sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 4 janvier 1983, devenu irrévocable, a jugé que la propriété des consorts X... serait désenclavée selon un itinéraire empruntant la voie de desserte de la communauté immobilière Les Mimosées à partir de la propriété Eden park, à proximité du point "B" du plan de l'expert judiciaire commis ; qu'à la suite de l'opposition manifestée par la communauté immobilière Les Mimosées à la mise en oeuvre de cette voie d'accès, les consorts X... ont saisi le juge des référés en vue de résoudre ses difficultés d'exécution, compte tenu d'une modification apportée à l'état du terrain ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Mimosées fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction des référés pour statuer sur le litige l'opposant à la communauté immobilière Eden park et aux consorts X..., alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient la nature de la demande, les motifs de la difficulté invoquée et les incidences des éléments de fait qui permettaient de déterminer sa qualification, dont dépendait sa compétence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 570 et 811 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Mimosées avait fait valoir qu'une ordonnance de référé ne peut porter atteinte à la propriété, que les lieux avaient été profondément modifiés depuis l'établissement, en 1977, du premier rapport d'expertise, que le juge des référés n'était pas, dès lors, compétent pour prendre une décision qui interférait avec le fond du droit et se prononcer sur le comportement, fautif ou non, des parties en litige ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'action formée par les consorts X..., qui ne tendait pas à la modification du tracé de la voie de desserte d'un fonds enclavé, mais à la mise en oeuvre de l'arrêt du 4 janvier 1983, n'avait d'autre objet que de résoudre une difficulté d'exécution de cet arrêt, à la suite des modifications apportées à l'état des lieux par les propriétaires des fonds servants ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 90-19.071 : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Mimosées fait grief à l'arrêt de constater la modification de l'état des lieux par le fait des deux copropriétés
Les Mimosées et Eden park et de décider que les frais de remise en état des lieux ou le surplus des frais entraînés par la construction d'un ouvrage plus important seront par lui supportés à concurrence de moitié alors, selon le moyen, "1°/ qu'une décision de référé est une décision essentiellement provisoire et dépourvue de toute autorité au principal ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la configuration des lieux était différente de celle en fonction de laquelle s'était prononcé l'arrêt du 4 janvier 1983, a, en se prononçant sur les aménagements comportant démolition ou ouvrages à effectuer et en prenant partie sur les responsabilités encourues et sur le partage à adopter à cet égard, excédé ses pouvoirs et violé les articles 484, 488 et 811 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, dans son dire à l'expert du 1er mars 1984, dont les conclusions sont reprises dans ses écritures devant la cour d'appel de Grenoble, la Communauté immobilière Les Mimosées avait fait valoir que la communauté Eden Park avait construit, à ses frais et pour son profit exclusif, un mur de soutènement qui portait la dénivellation des terrains, au point B du plan, à une hauteur de trois mètres, que les parties se trouvaient "en l'état d'une situation où la communauté immobilière Les Mimosées n'a aucun rôle" ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait, par la communauté
immobilière Eden park, dont le fonds était grevé d'une servitude de passage au profit du fonds enclavé des consorts X..., d'avoir néanmoins édifié un mur de soutènement qui accroissait la hauteur de sa propriété jusqu'au point B du plan de l'expert, tandis que la Communauté immobilière Les Mimosées pouvait, notamment, entre les points B et C de ce plan, librement disposer de son fonds, n'était pas de nature à influer sur la nature et l'importance de la remise en état des lieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 701 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la modification de la configuration des lieux, limitée à un accroissement sensible de la dénivellation du chemin de désenclavement du fonds des consorts Laugier au point d'accès d'une copropriété à l'autre, ne rendait pas impossible l'exécution de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en en déduisant que devaient recevoir application les dispositions de l'arrêt du 4 janvier 1983 fixant le tracé de la voie de desserte, qui avait acquis force de chose jugée et s'imposait aux parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a constaté que si la communauté Eden park avait, en remblayant le talus, relevé le sol de 0,50 mètre, la communauté Les Mimosées avait, pour aménager des places de stationnement, "décaissé" le sol de 0,60 mètre, a pu en déduire que la communauté Les Mimosées ayant ainsi contribué à une modification des lieux, préjudiciable aux consorts X..., devait participer à leur remise en état, dans une
proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 90-19.496 : Attendu que la Communauté immobilière Eden park fait grief à l'arrêt de décider qu'en exécution de l'arrêt du 4 janvier 1983, la voie de desserte destinée à désenclaver le fonds des consorts X... doit passer à proximité du point B du plan et d'ordonner une remise en état des lieux à la charge des deux propriétaires des fonds servants alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'y a pas violation de la chose jugée en matière de servitude dans le fait de modifier légèrement le tracé d'une assiette non encore réalisée, dès lors que l'assiette théorique, alors décrite par le jugement, était devenue plus onéreuse aux propriétaires des fonds assujettis et que l'assiette rectifiée était aussi commode pour l'exercice des droits du propriétaire du fonds dominant, qui l'avait, de surcroît, acceptée, comme en l'espèce ; que l'arrêt a donc violé les articles 1351 du Code civil et 701, alinéa 3, du même code ; d'autre part, que le juge des référés, chargé de trancher les difficultés d'exécution d'un jugement, fussent-elles sérieuses, n'est pas lié par la lettre de la chose jugée dans la détermination de l'assiette d'une servitude, mais par son esprit et a donc pouvoir de corriger légèrement, comme il l'a fait, le tracé d'une servitude de passage dans l'intérêt commun des parties ; que l'arrêt a donc violé, de plus fort, les articles 811 du nouveau Code de procédure Civile, 1351 et 701, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en modification de l'assiette d'une servitude de passage, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 janvier 1983 en faisant, quant au tracé de la voie de desserte, une exacte application du dispositif de cette décision dont elle a relevé que, malgré les modifications intervenues, imputables aux propriétaires des fonds servants, l'exécution, pour plus onéreuse et dommageable qu'elle puisse être, n'était pas rendue impossible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 90-19.496 : Attendu que la Communauté immobilière Eden park fait grief à l'arrêt de décider que les frais de remise en état des lieux ou le surplus des frais entraînés par la construction d'un ouvrage plus important seront supportés par elle à concurrence de moitié, alors, selon le moyen, "que l'expertise avait constaté que la limite entre les deux copropriétés, où devait s'exercer la servitude, était constituée par le pied d'un talus lui appartenant, lequel était soutenu par un contre-talus appartenant aux Mimosées ; qu'il s'ensuivait nécessairement que si le creusement du contre-talus par Les Mimosées a contribué à la
modification du niveau de son terrain, la construction du mur de soutènement du talus et un remblaiement obligé du talus en surplomb
par la Communauté immobilière Eden park ne pouvaient affecter l'assiette de la servitude ; que l'arrêt est donc entâché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des constatations de l'expert que la communauté Eden park avait, en remblayant son talus, relevé le sol de 0,50 métre et que cette modification des lieux, exécutée en contravention avec les dispositions de l'arrêt du 4 janvier 1983, s'était avérée préjudiciable aux consorts X... par l'accroissement sensible de la dénivellation au point d'accès des deux copropriétés, la cour d'appel a pu en déduire que l'auteur de ce dommage devait être condamné à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ;