Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.139
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Desmazière Drino, société anonyme, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ... (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Desmazière Drino, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 février 1991) Mme Y... embauchée le 15 février 1985 par la société Desmazière-Drino en qualité de voyageur-représentant multicartes a été licenciée le 20 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, à supposer que la politique générale de l'entreprise ait pu avoir une incidence sur la baisse de l'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas recherché si les mauvais résultats de la salariée n'étaient pas, au moins pour une part, imputables à Mme X... elle-même ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il lui était demandé, le fait, pour Mme X..., de faire exécuter par un tiers, sans l'accord de l'employeur, d'une partie au moins du travail qui lui était confié, ne justifiait pas la mesure prise à l'encontre de la salariée ; d'où il suit que la décision attaquée est privée de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise a relevé que l'employeur n'avait pas laissé à la salariée un délai suffisant pour remédier à la baisse d'activité ;
Attendu, en second lieu, que l'employeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel s'être opposé à un démarchage commun des époux ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Desmazière Drino, envers
Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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