Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.259

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en l'absence de contestation relative à la production et à la communication des pièces, présumées en conséquence régulièrement versées aux débats, le Tribunal, sans violation du principe de la contradiction ni modification de l'objet du litige, a pu retenir que la demande de dommages-intérêts constituait une demande en paiement de charges locatives et qu'elle était pour partie prescrite et pour partie non établie par les décomptes produits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant distinctes des dépenses prises en compte par l'aide juridictionnelle, le Tribunal a exactement retenu que l'équité commandait de mettre à la charge de M. X... une part des frais non remboursables engagés par Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz