Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.259
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence de contestation relative à la production et à la communication des pièces, présumées en conséquence régulièrement versées aux débats, le Tribunal, sans violation du principe de la contradiction ni modification de l'objet du litige, a pu retenir que la demande de dommages-intérêts constituait une demande en paiement de charges locatives et qu'elle était pour partie prescrite et pour partie non établie par les décomptes produits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant distinctes des dépenses prises en compte par l'aide juridictionnelle, le Tribunal a exactement retenu que l'équité commandait de mettre à la charge de M. X... une part des frais non remboursables engagés par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard