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Cour de cassation, 25 février 2020. 19-85.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.118

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 2020

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N° N 19-85.118 F-N N° 21 SM12 25 FÉVRIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020 M. I... S..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n°319 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2019, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, a refusé d'informer sur sa plainte du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur après communication du sens de l'avis de l'avocat général. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-25 | Jurisprudence Berlioz