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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-11.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.306

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Banque Populaire de la Région Nord de Paris, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellie Potier de La Varde, avocat de la société Banque Populaire de la Région Nord Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 septembre 1996), que, par acte du 17 juillet 1992, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) des sommes dues à celle-ci par la société Comatec (la société) à concurrence de 200 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement d'une créance correspondant à une lettre de change de 239 895,10 francs, tirée sur la société Comatec et dont elle était tiers porteur pour l'avoir escomptée ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 200 000 francs, en exécution prétendue d'un contrat de cautionnement solidaire garantissant les dettes contractées par la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la caution avait exprimé l'intention de cautionner des obligations qui ne seraient pas issues de rapports contractuels entre la société et la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'acceptation avait été donnée lors de la création de la lettre de change par le créancier initial, ou lors d'une présentation par le tiers porteur à l'acceptation du débiteur principal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte de cautionnement souscrit par M. X... stipule que "la caution entend garantir toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte visant par là et sans que cette énumération soit limitative.." notamment les "billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature, à quelque titre que ce soit" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Banque populaire de la région Nord de Paris la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz