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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-19.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.065

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen, en ses deux premières branches, ne précise pas en quoi la partie critiquée de l'arrêt attaqué encourt le reproche allégué ; qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions des consorts X..., retient que l'objet social de la société Calival n'est pas contraire à la destination pour laquelle les lieux ont été donnés en location puisque le bail vise les activités équestres en général, à titre privé, associatif, professionnel ou commercial ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz