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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Assomption Oltra Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°) de l'Union de défense des commerçants (UDC),
2°) de l'Union Associative de Gestion (UAG),
ayant siège toutes deux ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 1990), que Mme Y..., engagée le 25 juin 1987 en qualité de comptable par l'association Union de défense des commerçants-Union associative de gestion, a été licenciée par lettre du 20 janvier 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la salariée, licenciée le 20 janvier 1988, avait adressé à son employeur deux arrêts de travail pour maladie du 20 au 25 janvier et du 27 janvier au 5 février 1988, soit pour une période ne couvrant pas l'intégralité de la durée de préavis, qu'il appartenait à l'employeur de mettre la salariée en demeure d'accomplir son préavis à l'expiration de ses arrêts de travail, que la cour d'appel ne pouvait décider que la salariée s'était soustraite à son obligation de travailler et qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son congé pour maladie, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au paiement du solde de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en estimant démontrée l'insuffisance professionnelle de la salariée et en affirmant que l'employeur est le seul apte à déterminer la bonne marche de l'entreprise, a statué par des motifs généraux, sans constatation matérielle, sans préciser la tâche et les objectifs de la salariée, ni la consistance et la date des erreurs qu'elle aurait commises ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée
des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la salariée avait commis des erreurs provoquant des réclamations des adhérents et ne remplissait pas la tâche qui lui était confiée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Oltra Z..., envers l'Union de Défense des Commerçants et l'Union Associative de Gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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