Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.736
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège social est ... (3ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de la société anonyme Spiertz, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), société en liquidation des biens représentée par son syndic M. X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de la société RVI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spiertz, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1990) que, chargée par la société Renault véhicules industriels (société RVI) de la rénovation d'une presse, la société Spiertz a sollicité le paiement du solde du coût de ses prestations ; que la société RVI s'est, de son côté, prétendue créancière d'une indemnité d'un montant supérieur au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du matériel pendant deux mois à la suite d'une panne survenue après le retour de la presse dans ses ateliers ;
Attendu que la société RVI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui relève que le vendeur s'était engagé à garantir le matériel vendu pendant douze mois pièces et main d'oeuvre, et à remplacer gratuitement et ce, dans les plus brefs délais les pièces défectueuses, ne pouvait, sans dénaturer la portée et la lettre de cette disposition, considérer qu'elle était exclusive de la réparation du préjudice subi par l'acheteur et pouvant résulter de la durée de l'immobilisation du matériel, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'un acte sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Renault véhicules industriels, envers la société Spiertz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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