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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 01-15.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.177

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001), que Mme X... a fait pratiquer, le 26 janvier 1999, une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ; qu'après avoir elle-même donné mainlevée de cette mesure le 19 mars 1999, Mme X... a, le même jour, fait pratiquer une nouvelle saisie ; que le juge de l'exécution a alors débouté M. Y... de sa contestation et dit que la saisie du 19 mars 1999 produira son plein et entier effet ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie du 19 mars 1999 ; Mais attendu que les parties n'ont pas contesté au juge de l'exécution le pouvoir de statuer sur la saisie du 19 mars 1999 ; Et attendu qu'en tranchant la contestation, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz