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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Hélène A..., veuve B..., demeurant ...,
2 / Mme Sylvie A..., divorcée de M. Didier Y..., demeurant ... de Galles , Le Lancaster, 06000 Nice,
3 / M. Franck A..., demeurant ...,
4 / M. Yvan A..., demeurant ...,
5 / M. Paul A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1998), que M. A..., qui vivait chez Mme Z..., gérait une exploitation agricole dont il était propriétaire ; qu'il a consenti, le 31 décembre 1993, un bail à ferme d'une durée de neuf ans à Mme Z..., le fermage étant constitué par l'hébergement et les bons soins que la preneuse devait lui prodiguer jusqu'à ce qu'elle-même prenne sa retraite ; que M. A... est décédé le 22 novembre 1994 ; que les consorts A... ont alors assigné Mme Z... pour la faire expulser, au motif qu'elle était occupante sans droit ni titre et qu'elle avait consenti des sous-locations prohibées ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la qualification de bail rural et la qualité de preneur en place supposent la mise à disposition d'un bien agricole, à titre onéreux en vue de son exploitation ; qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un bail de rapporter la preuve du paiement constant et régulier d'un fermage ou d'une contrepartie onéreuse et de faits d'exploitation ; que, dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que Mlle Z... "s'était occupée d'abord avec M. A..., puis seule et personnellement, de la propriété de Joseph A...", sans caractériser l'exploitation agricole, et la mise en valeur à titre personnel et exclusif des parcelles faisant l'objet de la convention de mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 2 / que celui qui prétend avoir la qualité de preneur, titulaire d'un bail rural, doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59 du Code rural ; que, dès lors, en statuant encore de la sorte, tout en constatant que Mme Z... avait poursuivi les accords passés par M. A... avec MM. C..., X... et D..., portant sur la prise en pension d'animaux sur les parcelles en litige, ce qui excluait une quelconque exploitation de ces parcelles par Mme Z..., de manière effective, personnelle et permanente selon les usages de la région, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-46 du Code rural ; 3 / qu'en retenant que "l'existence de la contrepartie onéreuse consistant en l'hébergement de M. A... et en bons soins n'était pas contestée", malgré les dénégations des consorts A... qui avaient soutenu, d'une part, que Mlle Z... -qui avait la charge de la preuve- n'avait jamais établi avoir participé réellement à l'entretien "en nourriture, en santé et en maladie" de M. A... et, d'autre part, que toute contrepartie avait nécessairement disparu dès le décès de M. A..., intervenu quelques mois après la signature du contrat, la cour d'appel n'a pas, de ce chef non plus, légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 411-1 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était démontré par les nombreuses attestations produites par Mme Z... qu'elle s'était occupée, d'abord avec M. A..., puis seule, de la propriété de Joseph A..., tous s'accordant à reconnaître son expérience, sa pratique et sa présence chaque jour sur les lieux, qu'il n'était pas établi par les consorts A... que les accords originels consentis par Joseph A... constituaient des baux à ferme et que l'existence de la contrepartie onéreuse du bail conclu avec Mme Z... n'était pas contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la conclusion d'une convention en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens suffit à soumettre le contrat de cession exclusive des fruits de l'exploitation au statut des baux ruraux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, par plusieurs accords, M. A... avait vendu la récolte sur pied de plusieurs prairies à trois exploitants, moyennant le paiement de sommes importantes et avait reconduit les conventions, en augmentant le prix et en l'indexant sur la variation de l'indice du blé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural ;
2 / qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait, pour écarter la demande de résiliation de la convention du 31 décembre 1993, tout en constatant que Mlle Z... avait poursuivi les contrats de prise en pension des animaux appartenant à des tiers, moyennant un certain prix, que M. A... avait conclus avec ces derniers, ce qui, à tout le moins, constituait de la part de Mlle Z... des sous-locations prohibées, la cour d'appel a procédé, cette fois, d'une violation des articles L. 411-1, L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée que MM. C..., X... et D... avaient l'obligation d'entretenir les lieux et que, par trois actes sous seing privé signés de Mme Z..., celle-ci s'engageait à surveiller, soigner et garder leurs bovins, la cour d'appel a pu en déduire que ces conventions ne constituaient pas des sous-locations prohibées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 / que la cassation de l'arrêt du chef du deuxième moyen en sa seconde branche entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ci-dessus visé (article 625 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a, de plus fort, admis l'existence d'une sous-location prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, a violé ce dernier texte, ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 / qu'en statuant de la sorte, sans même s'expliquer sur les éléments du préjudice subi par Mlle Z..., en l'absence de toute exploitation par cette dernière des parcelles données à bail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, du moins sans se contredire, retenir qu'en 1997, les conventions de prise en pension s'étaient poursuivies sur les parcelles en cause, même si les redevances avaient été versées au profit des consorts A..., et admettre cependant que Mme A... avait dû renoncer à cette activité de prise en pension des animaux à compter de janvier 1997 ; que, ce faisant, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une sous-location prohibée, a, sans contradiction, apprécié souverainement le montant du préjudice dont l'existence a été justifiée par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.