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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.620

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X..., salariée du Secours populaire français en qualité d'animatrice locale, a été licenciée, par lettre du 29 juillet 1997, pour inadaptation à l'évolution de l'association ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur confronté à l'attitude négative de la salariée était fondé à constater l'inaptitude de son comportement à l'évolution de l'activité de l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait aucun fait matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motifs, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Secours populaire français aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz