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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° W 21-15.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [V] [N], domicilié lieudit [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-15.421 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [S],
2°/ à Mme [M] [W], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société EGM,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [S].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N]
M. [N] grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la société Allianz soit condamnée à lui rembourser le coût des travaux de confortement ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour rejeter les demandes des époux [S] en ce qu'elles étaient dirigées contre la société EGM et son assureur la société Allianz, que les travaux de construction de la maison de M. [N] avaient été « réalisés par la société EGM », qui avait « sous-traité » à la société Fresi les travaux de terrassement litigieux (arrêt, p. 10 et 11), tout en jugeant, pour rejeter les demandes de M. [N] dirigées contre la société Allianz, qu'il ne produisait pas le contrat de construction qui aurait permis de déterminer si ces travaux de terrassement y étaient inclus et étaient, comme tels, couvert par le contrat d'assurance (arrêt, p. 15, dern. al.), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité, à une autre personne l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant que M. [N] ne prouvait pas que les travaux de terrassement litigieux étaient inclus dans le contrat de construction qu'il avait conclu avec la société EGM (arrêt, p. 15, dern. al.), cependant qu'elle constatait elle-même que cette société avait sous-traité ces travaux à la société Fresi (arrêt, p. 10 et 11) ce qui impliquait qu'ils fussent inclus dans ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant, ce faisant, l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant les demandes de M. [N] dirigées contre la société Allianz aux motifs qu'il lui aurait appartenu de produire aux débats « le contrat de maison individuelle conclu avec la société EGM permettant de déterminer si les travaux de terrassement avaient été inclus et étaient, comme tels, susceptibles d'être couverts par l'assurance » (arrêt, p. 15, dern. al.), sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la société Allianz ne soutenant pas que la preuve de l'objet dudit contrat n'aurait pu être rapportée que par écrit en application de l'ancien article 1341 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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