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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-10.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.694

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X... le remboursement d'indemnités journalières d'assurance maladie; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celle-ci ne justifie pas de l'existence de sa créance dès lors qu'elle ne donne aucune précision permettant de constater que l'assurée n'était pas atteinte d'une longue maladie au sens de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que Mme X..., comparant en personne, ne contestait pas sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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