Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.876
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de Mme X..., magasin Milady, 60, place Cathédrale à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur le moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que Mme Y..., engagée par Mme X... en qualité de vendeuse le 1er novembre 1990, a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Toulon, 5 novembre 1992) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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