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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-13.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.296

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société de Transports Valemi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76050 Le Havre, 3 / de la société Stockalliance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de La Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Spinosi, avocat de la société de Transports Valemi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Navigation et transports et de la société Stockalliance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Transports Valemi a souscrit auprès de La Mutuelle du Mans assurances IARD un "contrat d'assurances des professionnels du transport" garantissant sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les marchandises confiées, notamment en cas de vol ; qu'à la suite du vol d'un camion et des marchandises qu'il contenait, perpétré par le conducteur, préposé de la société Valemi, celle-ci a demandé à être garantie par La Mutuelle du Mans des condamnations prononcées du profit du propriétaire des marchandises et de son assureur ; que la cour d'appel (Versailles, 22 janvier 1998) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du fait qu'indépendamment de la qualification pénale, le contrat d'assurance garantissait toute appropriation de marchandises, fût-ce par le conducteur ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est inopérant dès lors que, d'abord, il tend à remettre en discussion l'interprétation nécessaire de clauses ambiguës de la police, et qu'ensuite, la faute lourde du transporteur n'est pas exclusive de l'assurance de sa responsabilité civile ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'état de la condamnation du transporteur pour faute lourde, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait sur l'applicabilité du contrat-type messagerie limitant le montant de sa responsabilité ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Mutuelle du Mans assurances IARD à payer, d'une part, la somme de 10 000 francs à la société des Transports Valemi, et, d'autre part, celle globale de 12 000 francs à la compagnie Navigation et transports et à la société Stockalliance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz