Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-19.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.039
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SG 2, société anonyme, dont le siège est 12-14. avenue Vio-Whitcomb, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section B), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SG 2, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1994), que la société SG 2 a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le bien-fondé des majorations de retard appliquées par l'URSSAF au titre des cotisations dues pour les mois de janvier 1985 (et non 1984 comme indiqué dans l'arrêt), février 1985, octobre 1985, janvier, février et mars 1986 et a subsidiairement demandé la remise totale de ces majorations; que le Tribunal a accordé une remise partielle de la fraction réductible de ces majorations; que, par arrêt du 15 juillet 1993, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société SG 2 contre ce jugement, susceptible d'appel; que la cour d'appel a débouté la société SG 2 de son recours;
Attendu que la société SG 2 fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle sollicitait non seulement que soit constaté le caractère infondé des majorations de retard réclamées par l'URSSAF, mais également, à titre subsidiaire, que lui soit accordée, en raison de sa bonne foi, une remise des majorations de retard réductibles ;
qu'en se bornant à constater que les majorations de retard étaient fondées en leur principe, pour débouter la société SG 2 de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ;
qu'il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt attaqué que l'URSSAF ait formé appel incident du jugement entrepris; qu'en réformant néanmoins la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle avait accordé à la société SG 2 une remise de 10 % sur la portion réductible des majorations litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la société SG 2 produisait le document établissant qu'elle avait versé au titre du mois de février 1985 une cotisation d'un montant de 4 400 000 francs au lieu de 4 339 459 francs, d'où résultait un trop-perçu de 60 541 francs; qu'elle produisait également la mise en demeure du 20 mars 1985 lui réclamant une somme de 440 000 francs à titre de majorations de retard; qu'en estimant néanmoins que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un trop-perçu qui n'aurait pas été pris en considération dans le calcul des majorations de retard, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qu'en cause d'appel, la société SG 2 n'a fait que contester l'exigibilité des majorations de retard appliquées par l'URSSAF;
Et attendu, ensuite, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que la preuve du trop-perçu allégué n'était pas rapportée;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé en sa troisième;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SG 2, envers l'URSSAF de Paris et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Région Ile-de-France (DRASSIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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