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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. G.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES, Chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1985 qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef d'ingérence ;
Vu l'arrêt de la Chambre criminelle du 30 janvier 1985 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la Chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel peut dans tous les cas, par dérogation à l'article 574 du même Code, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que tel est le cas en l'espèce et que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 681 et suivants, 591, 593 du Code de procédure pénale, 175 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. P. devant le Tribunal correctionnel pour délit d'ingérence ;
"aux motifs que la Cour ne peut que constater qu'il existe contre G. P. des charges suffisantes d'avoir en juin 1983, en tout cas depuis moins de trois ans, alors qu'il était maire de la commune de (13) soit ouvertement, soit par interposition de personnes, pris ou reçu quelque intérêt dans les actes, adjudications, ou entreprises dont il avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, délit prévu et puni par l'article 175 du Code pénal, texte qu'en sa qualité de maire, il ne pouvait ignorer et qu'il a donc délibérément enfreint" ; qu'il y a donc lieu de le renvoyer devant le Tribunal correctionnel de Nîmes pour y être jugé conformément à la loi" (arrêt par. 1 et 2) ;
"alors que, d'une part, la Chambre d'accusation n'a ni relevé ni caractérisé les faits susceptibles de constituer des charges suffisantes justifiant le renvoi devant le Tribunal correctionnel pour le délit d'ingérence prévu par l'article 175 du Code pénal ; qu'en se déterminant ainsi en l'absence totale de motifs, la Chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, et subsidiairement, le délit d'ingérence est caractérisé par la prise d'intérêt par le fonctionnaire ou l'officier public dans les actes adjudications ou entreprises où il avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ; que faute d'avoir recherché en quoi l'achat par un maire d'un lot situé dans un lotissement de sa commune, conçu, réalisé et commercialisé par une société d'économie mixte dans laquelle il n'avait aucun intérêt personnel ou direct, constituait une prise d'intérêt dans un acte ou une entreprise dont il aurait eu l'administration ou la surveillance, la Chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 175 du Code pénal" ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que P., maire de la commune de (Bouches du Rhône), se serait porté acquéreur le 8 juin 1983, à titre d'usufruitier, d'une parcelle de terrain faisant partie d'un lotissement communal ; que P. aurait reconnu les faits tout en soutenant qu'il aurait agi de bonne foi et que la commune n'aurait subi aucun préjudice à raison de ses agissements ; que la Chambre d'accusation a déduit de ces éléments que l'inculpé, qui en sa qualité de maire ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 175 du Code pénal, aurait, en faisant l'acquisition du terrain communal susvisé, délibérément pris un intérêt dans les actes ou entreprises dont il avait, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance lors de ladite acquisition ;
Attendu qu'en cet état la Chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs portés au moyen, déclarer sur le fondement des faits par elle retenus qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'ingérence, et le déferer de ce chef à la juridiction de jugement devant laquelle, d'ailleurs, les droits de la défense demeurent entiers ;
Qu'il s'ensuit que le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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