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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., commerçant, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), lieudit Luynes, La Vieille Bastide, Allée des Amandiers,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 25, Cours Pierre Puget,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller
rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 24 juillet 1990) que M. X..., expert en évaluations foncières et commerciales, a été commis par M. Z... pour procéder à l'évaluation d'une propriété appartenant à M. Y... ; qu'après dépôt de son rapport, il a vainement réclamé à celui-ci le règlement de ses honoraires et obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son opposition à cette ordonnance, d'une part, sans constater l'accord qu'il aurait donné sur le contrat passé avec M. X..., d'autre part, sans caractériser l'existence d'un mandat conféré par lui à M. Z... pour confier une mission d'expertise à M. X... ; Mais attendu que le jugement attaqué a retenu qu'il n'était pas contestable que M. Y... était en relations avec M. Z... en vue de l'obtention d'un prêt ; que le rapport d'expertise avait été fait à la demande de M. Z... agissant par ordre et pour le compte de M. Y... ; que les plans de l'immeuble, son descriptif et les photos impliquaient que M. X... s'était rendu chez M. Y... et que
celui-ci lui avait remis les plans en vue de l'établissement d'un rapport dont il ne pouvait ignorer qu'il était fait dans son intérêt ; que le tribunal a pu en déduire que M. Z... avait agi en vertu d'un mandat tacite conféré par M. Y... pour l'établissement d'un rapport d'évaluation de sa propriété par M. X... ; D'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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