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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), que M. X..., directeur de magasin à la société Burton, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1999 ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une dénaturation d'attestation et d'un défaut de base légale, la société Burton fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, a retenu, s'agissant des autres faits, que l'exécution de retouches pour un concurrent correspondait à une pratique commerciale courante, que les sorties d'articles déclassés pour le compte du salarié et la présence de ses enfants au magasin était connues de l'employeur et tolérées par lui et que les manquements aux procédures marchandes étaient isolés, les mérites de l'intéressé ayant été reconnus sur ce point par l'obtention d'un trophée professionnel ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'aucune faute grave ne pouvait en conséquence lui être reprochée ; qu'elle a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne reposait par sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Burton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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