Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-40.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.962
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Remi, société anonyme dont le siège social est BP 427, Centre de Gros à Lesquin (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rémi, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... est entré le 14 octobre 1985 en qualité de VRP au service de la société Rémi, spécialisée dans la représentation industrielle ; qu'il était affecté à l'exécution du mandat confié par la société Entrelec, laquelle a repris à son compte en 1988 l'activité de démarchage confiée à la société Rémi ; que cette dernière a alors indiqué à M. X... que son contrat de travail se poursuivait par application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la société Entrelec ; que M. X... a refusé les conditions de travail proposées par cette société, et a assigné la société Rémi en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant accordé à M. X... des indemnités de préavis et de clientèle et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé, affecté à l'exécution du mandat confié par la société Entrelec, l'un de ses plus gros fournisseurs, avait vu son contrat de travail transféré en 1988 par la société Remi à cette dernière société, laquelle avait repris à son compte la commercialisation directe de ses produits, par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, puisqu'il était constant qu'un protocole d'accord était intervenu entre les deux sociétés sans que le cadre puisse s'y opposer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise par la société Entrelec de l'activité qu'elle avait confiée à la société Rémi avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Rémi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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