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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.779

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de la société anonyme Manufacture vosgienne des meubles et sièges, dont le siège social est à Mirecourt (Vosges), BP 92, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Delvolvé, avocat de la société Manufacture vosgienne des meubles et sièges, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont estimé que la Manufacture vosgienne de meubles et sièges justifiait, pour la remise intégrale des majorations de retard, de l'approbation conjointe des autorités administratives visées à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'URSSAF des Vosges, envers la société Manufacture vosgienne des meubles et sièges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz