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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-87.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.569

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de relèvement de l'interdiction d'exercer le commerce, a été rendu en chambre du conseil après des débats également en chambre du conseil ; " alors qu'il résulte des termes de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout litige portant directement ou indirectement sur les droits civils d'une personne doit être jugé publiquement et que méconnaît ce principe la cour d'appel qui statue en chambre du conseil, en application de l'article 703 du Code de procédure pénale, sur une requête en relèvement d'une interdiction d'exercer le commerce, dès lors que le droit d'exercer le commerce est un droit de caractère civil au sens du texte susvisé " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a, conformément aux dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale, statué en chambre du conseil, dès lors que l'intéressé, présent à l'audience, n'a émis aucune contestation à ce sujet et ne démontre pas en quoi il a été ainsi porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-28 et 132-21 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrice X... tendant au relèvement de l'incapacité d'exercer le commerce ; " aux motifs qu'il n'apparaît pas opportun de faire droit à la requête ; " alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; qu'en se bornant à viser l'opportunité, sans répondre à la requête qui faisait valoir, notamment, que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de gérer une société portait atteinte à sa situation familiale et professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la cause ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz